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05/12/2024 | FRANCE | N°24PA03067

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 05 décembre 2024, 24PA03067


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.



Par un jugement n° 2403237/8 du 24 avril 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté

sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2403237/8 du 24 avril 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 M. A..., représenté par Me Ridja Mali, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2403237/8 du 24 avril 2024 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ridja Mali, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'incompétence, le préfet de police s'étant abstenu d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation et d'examiner s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination pour son éloignement sont entachées des mêmes illégalités que la décision de refus de séjour.

Une ordonnance du 7 octobre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 21 octobre 2024.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le 22 octobre 2024, et n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 28 avril 1988 à Goudomp, est entré régulièrement en France le 14 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) portant la mention " étudiant ", valable du 19 août 2019 au 19 août 2020, et a bénéficié d'un renouvellement de ce titre jusqu'à ce qu'il sollicite, le 12 décembre 2022, son renouvellement sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, a retiré sa carte de séjour en cours de validité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'incompétence, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule quant à lui que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. Pas plus en appel qu'en première instance M. A..., par les pièces qu'il produit et qui font état d'une domiciliation en Meurthe-et-Moselle de son enfant, née en 2021, et de la mère de celle-ci en septembre 2023, n'établit qu'il mènerait une vie familiale auprès de celles-ci tandis qu'il réside et travaille en région parisienne et ne justifie d'aucun contact avec elles, ni d'aucune participation à l'entretien et l'éducation de son enfant. Le requérant n'établit pas plus, par les seules copies de titres de séjour qu'il produit, que son père ainsi que d'autres membres de sa famille résideraient régulièrement en France à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant, ni en tout état de cause qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il n'a pas présenté de demande de titre de séjour. Pour ces mêmes motifs, M. A... n'est pas plus fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 2 à 4, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'incompétence et d'une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination pour son éloignement :

6. Également pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 2 à 4, M. A... n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'incompétence, et d'une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA03067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03067
Date de la décision : 05/12/2024

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : RIDJA MALI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24pa03067 ?
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