Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Par un jugement n° 2310332 du 18 mars 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2024 et 30 juillet 2024, Mme A... épouse B..., représentée par Me Loehr, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît son droit d'être entendue, garanti par le droit de l'Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision sur la demande d'autorisation de travail ne lui a pas été communiquée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Loehr, avocate de Mme A... épouse B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B..., ressortissante philippine née en 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 mars 2022. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A... épouse B... fait appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A... épouse B... au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir sollicité l'avis du service de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis qui a émis un avis défavorable le 8 février 2023 au motif que l'intéressée n'avait plus d'employeur, s'est fondé sur ce seul motif, alors que la requérante établit que le service de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis avait été informé d'un changement d'employeur le 26 janvier 2023, soit avant l'intervention de son avis et celle de l'arrêté attaqué du 23 mai 2023. Ainsi, comme le soutient Mme A... épouse B..., cet arrêté ne peut être regardé comme ayant été pris au terme d'un examen de l'ensemble de sa situation à la date à laquelle il a été pris.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... épouse B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / (...) ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de Mme A... épouse B... et prenne une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2310332 du Tribunal administratif de Montreuil du 18 mars 2024 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A... épouse B... et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... épouse B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... épouse B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à C... A... épouse B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01780