Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2320216/1-1 du 23 novembre 2023, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Louafi Ryndina, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 23 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ordonnance attaquée :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- c'est à tort que la première juge a rejeté sa demande comme tardive ;
S'agissant de l'arrêté attaqué :
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer au motif tiré de ce que le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public, celui tiré de ce qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Molotoala, substituant Me Louafi Ryndina, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 1984, a sollicité le 10 février 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande au seul motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. M. A... fait appel de l'ordonnance du 23 novembre 2023 par laquelle la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Enfin, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a considéré que la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2022 peut être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en raison de sa tardiveté. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait l'arrêté attaqué, a été envoyé à l'adresse exacte de M. A... le 21 décembre 2022 puis retourné à la préfecture de police. L'avis de réception rattaché à ce pli portait la mention " présenté/avisé le 22/12/22 " et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Ainsi, l'arrêté attaqué du 20 décembre 2022, qui comportait la mention exacte des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 22 décembre 2022. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a accompli au-delà de cette date des démarches auprès des services de la préfecture de police afin que lui soit communiquée une copie de cet arrêté et que l'administration n'a fait droit à sa demande que le 25 juillet 2023, ces démarches ne font toutefois état d'aucun cas de force majeure justifiant l'impossibilité pour M. A... de retirer au bureau de poste le pli contenant l'arrêté attaqué au cours du délai de mise en instance. Dans ces conditions, la demande de M. A..., qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 1er septembre 2023, soit plus de deux mois après la notification de l'arrêté attaqué, était tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable du fait de sa tardiveté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00367