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05/12/2024 | FRANCE | N°23PA03087

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 05 décembre 2024, 23PA03087


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis à compter du 29 septembre 2022.



Par un jugement n° 2200972 du 23 mai 2023, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis à compter du 29 septembre 2022.

Par un jugement n° 2200972 du 23 mai 2023, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B..., représentée par la SELARL Jurispol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200972 du 23 mai 2023 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis à compter du 29 septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le grief tiré de l'interdiction donnée aux agents de répondre aux armateurs n'est pas établi ;

- les autres faits reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction ;

- la sanction prononcée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2023, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;

- l'arrêté n° 49 CM du 21 janvier 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteur publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., titularisée le 5 juillet 2019 dans le cadre d'emploi des attachés d'administration de la Polynésie française, exerçait depuis 2021 les fonctions de chef du département " administration et logistique " de la direction générale des affaires économiques de la Polynésie française quand, par une décision du 20 mai 2022, le président de la Polynésie française l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire puis, par une décision du 27 septembre 2022, prise après avis du conseil de discipline du 15 septembre 2022, a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois, dont 3 mois avec sursis. Mme B... relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 27 septembre 2022.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article 15 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En ce qui concerne le caractère fautif des faits reprochés :

4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 27 septembre 2022 qu'il est reproché à Mme B... d'avoir accumulé un retard dans le paiement des factures de quatre compagnies importatrices d'hydrocarbures, pour la somme de 1,46 milliards de francs CFP, au titre du fonds de régulation du prix des hydrocarbures (FRPH), de ne pas avoir fait part à la directrice de la situation budgétaire du FRPH, d'avoir fait travailler, plusieurs samedis, les agents non titulaires alors qu'elle ne disposait pas du pouvoir d'imposer aux agents d'accomplir des travaux supplémentaires au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, ainsi qu'un agent du corps de volontaires au développement (CVD) et un agent en contrat d'accès à l'emploi (CAE) alors qu'en application des dispositions du code du travail, ces agents ont interdiction de réaliser des heures supplémentaires, d'avoir fait rediriger tous les appels entrants des agents de son service sur son poste professionnel et d'avoir interdit à ces agents de répondre aux armateurs se présentant à l'accueil du service dans le cadre de la prise en charge du fret maritime.

5. Si Mme B... soutient que le retard pris dans le paiement des factures afférentes à la période du mois de juin 2021 au mois de février 2022 serait dû à une désorganisation du bureau des moyens généraux, une insuffisance de moyens humains et des difficultés liées à l'utilisation d'un fichier informatique, il n'est pas établi que la réorganisation de la direction générale des affaires économiques intervenue en 2021 ait eu des répercussions significatives sur le département " administration et logistique " devenu le bureau des moyens généraux dont Mme B... avait la responsabilité. Si, à la suite de cette réorganisation, certains agents expérimentés ont quitté l'unité comptabilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents affectés en remplacement ne présentaient pas les compétences pour assurer les missions dévolues au bureau des moyens généraux, notamment en matière de comptabilité. Par ailleurs, à supposer même que la hiérarchie de Mme B... aurait été informée de l'importance du retard pris par le service dans le paiement des factures relatives au fonds de régulation du prix des hydrocarbures, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le caractère fautif de ce retard. Par ailleurs, il appartenait à Mme B... de prendre, dès le mois de décembre 2020, les mesures nécessaires à la prise en compte, dans les procédures de paiement des factures, des modifications introduites par un changement de réglementation intervenu en décembre 2020 et de s'assurer du bon fonctionnement de l'outil informatique utilisé par son service alors même qu'elle avait signalé au service informatique les dysfonctionnements constatés dans l'utilisation de cet outil. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le retard pris dans le règlement des factures relevant de sa responsabilité et son abstention à en informer en temps utile sa hiérarchie ne constitueraient pas une faute disciplinaire.

6. D'autre part, il n'est pas contesté par la requérante qu'elle a demandé à des agents non titulaires, à des agents du corps de volontaires au développement et à des agents en contrat d'accès à l'embauche de travailler certains samedis, alors qu'elle ne disposait pas du pouvoir d'imposer aux agents non titulaires des travaux supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail et que les dispositions du code du travail applicable en Polynésie française, notamment les articles LP. 5221-25 et LP. 5226-21, font interdiction aux agents relevant des dispositifs CVD et CAE de réaliser des activités au-delà de la durée légale du travail. Si Mme B... soutient que cette mesure a été prise compte tenu des difficultés rencontrées par le service qui se trouvait en sous-effectif et du retard pris dans le traitement des factures, cette circonstance n'est pas de nature à priver ces faits de leur caractère fautif. Est sans incidence à cet égard la circonstance, au demeurant non établie, que cette pratique était courante au sein de la direction générale des affaires économiques.

En ce qui concerne le caractère disproportionné de la sanction :

7. Aux termes de l'article 85 de la délibération du 14 décembre 1995 précitée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : 1er groupe : - l'avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;/ - le déplacement d'office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. / (...). ".

8. Compte tenu, d'une part, de la nature des fonctions et des responsabilités de Mme B... à qui il appartenait, en sa qualité de chef du service des moyens généraux, de veiller au respect des règles applicables en matière de temps de travail et de délais de règlement des factures et, en cas de difficultés pour assurer ce paiement dans les délais, d'en référer à sa hiérarchie, mais aussi, d'autre part, de l'absence de toute sanction antérieure prononcée à l'encontre de Mme B... et de son affectation récente à un poste au sein d'une direction restructurée, comme cheffe d'un service connaissant des difficultés à stabiliser son effectif, Mme B... est fondée à soutenir que la sanction du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, qui lui a été infligée est disproportionnée, et à en demander pour ce motif l'annulation.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200972 du 23 mai 2023 du Tribunal administratif de la Polynésie française et la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à l'encontre de Mme B... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis à compter du 29 septembre 2022 sont annulés.

Article 2 : La Polynésie française versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au président de la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03087
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23pa03087 ?
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