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05/12/2024 | FRANCE | N°23PA00394

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 05 décembre 2024, 23PA00394


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de Païta a nommé M. E... C... en qualité de commandant de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.



Par un jugement n° 2200184 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrées les 27 janvier 2023, 8 janvier, 20 février et 19 mars 2024, M. G..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de Païta a nommé M. E... C... en qualité de commandant de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.

Par un jugement n° 2200184 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrées les 27 janvier 2023, 8 janvier, 20 février et 19 mars 2024, M. G..., représenté par la société d'avocats du cabinet JurisCal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200184 du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2022/129 du 11 mars 2022 du maire de Païta ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Païta une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas répondu au moyen soulevé relatif à la composition du jury ayant eu à connaître de la candidature de M. C... ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du jury ;

- M. C... n'a pas produit un dossier complet dès lors qu'il ne comprend pas la validation des acquis de l'expérience ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que M. C... ne remplissait pas l'ensemble des conditions requises pour être nommé en qualité de commandant ;

- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2023, 30 janvier, 16 et 18 mars et 8 avril 2024, la commune de Païta, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête, au rejet de l'intervention de M. D... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. G... et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dans la mesure où M. G... ne justifie aucun intérêt à agir ;

- l'intervention est irrecevable, dans la mesure où M. D... ne justifie d'aucun intérêt à intervenir ;

- le moyen tiré du vice de procédure est irrecevable car nouveau en appel ;

- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.

Par des interventions volontaires, enregistrées les 8 janvier, 20 février et 19 mars 2024, M. F... D..., représenté par la société d'avocats du cabinet JurisCal, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.

Il soutient qu'il est recevable à intervenir et présente les mêmes moyens que ceux contenus dans les écritures de M. G....

Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;

- la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 ;

- le décret 2016-2008 du 30 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laforêt,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kukuryka, avocat de la commune de Païta.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... est capitaine de sapeur-pompier professionnel exerçant au sein de la commune de Dumbéa. Par arrêté n° 2022/129 du 11 mars 2022 le maire de Païta, commune voisine, a nommé M. E... C... en qualité de commandant de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. M. G... relève appel du jugement n° 2200184 du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention de M. D... :

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... avait également demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation de l'arrêté n° 2022/129 attaqué. Par un jugement distinct n° 2200221, le tribunal avait rejeté sa demande. M. D..., qui n'a pas interjeté appel contre ce jugement et qui n'a pas la qualité de partie dans le jugement attaqué n° 2200184, est recevable à s'associer aux conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué. D'autre part, M. D..., officier de sapeur-pompier professionnel au grade de capitaine exerçant au sein de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie a intérêt à intervenir à l'encontre de la décision de nomination de M. C... au grade de commandant de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

4. Si M. G... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à la composition du jury ayant eu à connaître de la candidature de M. C..., ni les écritures introductives d'instance du 11 mai 2022 ni le mémoire en réplique du 22 septembre 2022 ne contenait un tel moyen. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté de nomination :

5. En premier lieu, M. G... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision attaquée. Ainsi, comme le relève l'intimée, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la composition du jury ayant eu à connaître de la candidature de M. C..., ce moyen, qui a trait à la légalité externe de la décision attaquée, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'arrêté n° 2021/592 du 2 novembre 2021, modifié, portant ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement de commandants de sapeurs-pompiers professionnel des cadres d'emplois des personnels de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics : " Article 3 : cet examen professionnel est ouvert aux capitaines justifiant au 31 décembre 2021 de cinq ans de services effectifs dans leur grade. / Article 4 : l'examen professionnel comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Les épreuves se dérouleront comme suit : / Le 11 janvier 2022 : la phase d'admissibilité (...) Le 25 janvier 2022 : la phase d'admission / La phase d'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. (...). Article 7 : Le dossier de candidature devra comporter les documents suivants : (...) - le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (modèle en ligne sur le site du ministère de l'intérieur ; (...) ".

7. Si M. G... soutient que M. C... n'a pas produit un dossier complet lors de sa candidature, il ressort des pièces du dossiers produites en première instance que la commune a fourni le dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle complété par M. C... et disponible sur le site du ministère de l'intérieur. A supposer même que le requérant ait entendu soutenir qu'un autre document était nécessaire lié à la validation des acquis de l'expérience, il ne précise pas de quel document il s'agirait et en quoi le document produit serait insuffisant pour apprécier les acquis de l'expérience du candidat. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie : " 1- Les lauréats des concours ouvrant l'accès aux grades tels que définis par la présente délibération sont soumis, lorsqu'il est prévu, à un stage probatoire d'une durée d'un an durant lequel ils sont astreints à suivre une formation lorsqu'elle est prévue par le présent statut. / (...) ". Aux termes de son article 10 : " Les stagiaires ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation réglementaire telle que prévue à l'article 9. / (...) ". Aux termes de son article 11 : " La titularisation du stagiaire intervient à l'issue du stage à condition qu'il ait satisfait aux dispositions de l'article 9. ". Aux termes de son article 28 : " Les officiers, conformément aux missions énoncées à l'article 1er sont chargés de la gestion des services d'incendie et de secours dans lesquels ils exercent leurs activités, ainsi qu'à la formation des officiers et non-officiers. / (...) / 3- Les commandants, lieutenants colonels et colonels sont chargés de préparer et de mettre en œuvre les décisions de leur autorité d'emploi. En outre, ils peuvent notamment : / - assurer les tâches de conception, d'encadrement et de commandement des personnels placés sous leur autorité, conformément aux règlements du service d'incendie et de secours dans lequel ils sont en fonction ; / - occuper les fonctions de chef de site, chef de groupement, chef de poste de commandement, commandant des opérations de secours sous réserve de détenir les unités de valeur afférentes ; / - être chargés des emplois de directeur ou de directeur adjoint de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. / (...) ". Aux termes de son article 32 : " Les recrutements en qualité de lieutenant s'effectuent selon l'une des modalités suivantes : / 1°) concours externe, dans la proportion de 50 % des postes à pourvoir, (...) / (...) / 2°) concours interne, dans la proportion de 50 % des postes à pourvoir, (...) / (...) ". Aux termes de son article 33 : " Les lauréats des concours prévus à l'article 32 sont nommés lieutenant stagiaire. / Durant leur stage probatoire, ils sont tenus de suivre avec succès une formation initiale dispensée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). / A l'issue de cette formation, les stagiaires ayant satisfait aux conditions exigées par l'ENSOSP sont titularisés. ". Aux termes de son article 35 : " Les recrutements en qualité de capitaine s'effectuent par concours interne ouvert aux lieutenants justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade. / (...) ". Aux termes de son article 36 : " Les lauréats du concours prévu à l'article 35 sont nommés dans le grade de capitaine en qualité de titulaires. / Suite à leur nomination, les capitaines sont tenus de suivre avec succès une formation initiale organisée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. ". Aux termes de son article 38 : " Les recrutements en qualité de commandant s'effectuent selon l'une des modalités suivantes : / - par examen professionnel ouvert aux capitaines justifiants, au 1er janvier de l'année considérée, de cinq ans de services effectifs dans leur grade ; / (...) / Le programme, le règlement et les épreuves de l'examen professionnel sont ceux en vigueur en métropole à la date d'organisation des épreuves. ". Aux termes de son article 39 : " Suite à leur nomination, les commandants sont tenus de suivre avec succès une formation initiale dispensée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. ".

9. Il résulte de ces dispositions que le grade de capitaine est uniquement ouvert par la voie du concours interne de sorte que seuls les lieutenants justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade et ayant accompli avec succès un stage probatoire à école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) avant d'être titularisés peuvent être nommés capitaine. Le grade de commandant est quant à lui ouvert aux capitaines par examen professionnel après cinq ans de services effectifs dans leur grade ou par promotion au choix pour ceux qui justifient de dix ans de services effectifs. Il ressort également de l'article 36 de cette délibération que les capitaines sont titulaires de leur grade dès leur réussite au concours mentionné à l'article 35. La circonstance de ne pas avoir accompli, au grade de capitaine, une formation initiale à l'ENSOSP est sans incidence tant sur leur titularisation et le calcul de la durée de service effectif dans ce grade que sur la possibilité d'accéder au grade de commandant.

10. Par suite, M. G... n'est pas fondé à soutenir que M. C... qui n'a pas suivi la formation initiale organisée par l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers à la suite de sa nomination en tant que capitaine, ne pouvait être regardé ni comme disposant pleinement du grade de capitaine ni comme ayant effectué cinq années de service effectif depuis sa nomination dans un tel grade. En l'espèce, M. C... a été nommé capitaine le 1er octobre 2015, a exercé de manière ininterrompue en cette qualité, et a passé avec succès l'examen professionnel prévu par l'article 38 de la délibération. La circonstance, invoquée par M. G..., qu'en métropole, M. C... n'aurait pas été titularisé capitaine sans passer la formation initiale est sans incidence dès lors que les règles de formation et titularisation sont différentes et qu'en application du décret 2016-2008 du 30 décembre 2016, en vigueur en métropole, portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les capitaines ont un statut de stagiaire avant cette formation, contrairement à ce qui a été dit au point précédent. Par ailleurs, si M. G... soutient que M. C... ne pourra pas bénéficier de la formation à l'ENSOSP au grade de commandant faute de remplir les conditions pour être considéré comme capitaine, cette circonstance est sans incidence sur la réussite au concours et est, en tout état de cause, mal fondée dès lors que, comme le produit en défense la commune de Païta, M. C... a été accepté, postérieurement à la décision attaquée, en 2024, pour effectuer le stage " chef de site SPP ", dévolu notamment aux commandants en application de l'article 28 de la délibération. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans la nomination de M. C... ne peuvent qu'être écarté.

11. En quatrième lieu, M. G... fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, ce qui n'est pas établi.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2022/129 du maire de Païta du 11 mars 2022 portant nomination de M. E... C... en qualité de commandant de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Païta, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. G... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas partie à la présente instance laquelle oppose M. G... à la commune de Païta, le versement de la somme demandée par cette dernière.

15. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. G... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Païta et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. F... D... est admise.

Article 2er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 3 : M. G... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Païta au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de la commune à ce titre est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à la commune de Païta et à M. F... D....

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à M. E... C....

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Laforêt, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

E. LAFORETLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00394 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00394
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23pa00394 ?
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