Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de La Courneuve lui a infligé la sanction d'avertissement.
Par un jugement no 1910348/4 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 10 janvier 2023, la commune de La Courneuve demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de première instance présentées par Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune violation de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 ne peut être retenue ; Mme B... n'a pas subi de harcèlement moral ; son isolement n'est pas dû qu'au seul comportement des agents du service mais également au sien ; le comportement de M. C... ne pouvait sérieusement être interprété comme du harcèlement sexuel ;
- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, Mme B... conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de la commune de La Courneuve une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- les observations de Me Ouillé pour la commune de La Courneuve et celles de Me Bourgeois pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., adjointe administrative principale territoriale de la commune de La Courneuve, a déposé une plainte le 17 août 2018 auprès du tribunal de grande instance de Bobigny ayant pour objet " dépôt de plainte contre les agissements de collègues du service courrier - Ville de La Courneuve à mon encontre " dans laquelle, elle mentionnait que son supérieur hiérarchique M. C..., a eu " un comportement très douteux en septembre 2017 ". Elle a par la suite, dans le cadre d'une demande de protection fonctionnelle du 21 août 2018, indiqué qu'elle a porté plainte contre son supérieur " pour des faits de harcèlement moral et sexuel sans attouchement ". Une enquête administrative a été ouverte en 2018, des auditions conduites en octobre et novembre 2018 et un rapport a été rendu le 31 janvier 2019 qui a préconisé des modifications organisationnelles et des sanctions à l'égard des membres du service courrier en pointant les responsabilités de chacun y compris contre Mme B.... Examinant les faits reprochés et non contestés, à savoir que M. C... a pris Mme B... dans ses bras au moment où elle lui annonçait le décès de sa mère et qu'il lui a envoyé des courriels entre le 26 et le 29 septembre 2017, le rapport précise que si le geste et les courriels sont déplacés ou inadaptés, aucun harcèlement sexuel ne peut être caractérisé. Ce même rapport préconise, au regard de la portée de ces accusations qui peuvent potentiellement affecter l'agent mis en cause et lui causer un préjudice, de proposer une sanction du premier groupe à l'encontre de Mme B..., du niveau du blâme. Mme B... a fait l'objet le 23 juillet 2019 d'une sanction d'avertissement. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette décision du maire de La Courneuve. Par sa requête, la commune de la Courneuve demande à la cour d'annuler le jugement 9 novembre 2022, par lequel le tribunal a annulé cette décision.
Sur la légalité de la décision du 23 juillet 2019 :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. Au titre des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme B..., a, d'une part, produit le rapport d'enquête en date du 31 janvier 2019 demandé par l'administration qui retient, parmi l'ensemble des griefs présentés par l'agent, le fait que trois de ses collègues ont adopté des comportements, tels que ne plus lui adresser la parole ou d'avertir un collègue sur le comportement supposé de Mme B..., de nature à caractériser une intentionnalité d'isoler cette dernière. Mme B... a également fourni des témoignages de personnes extérieures au service courrier qui attestent des conflits existants au sein de ce service. D'autre part, Mme B... a également produit un rapport datant de 2017 qui souligne de nombreuses difficultés organisationnelles, relationnelles et d'encadrement au sein de ce service. Le rapport de 2019 confirme la persistance de ces difficultés et constate que " le défaut de mesures managériales pertinentes a alimenté les situations de tensions et, loin d'y mettre un terme, ont conduit à leur renforcement ". Par suite, Mme B... a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral.
5. Si la commune de La Courneuve dans sa requête d'appel oppose aux prétentions de Mme B... son propre comportement, à savoir qu'elle refuse de parler avec certains agents, ce qui a conduit à son isolement, les faits reprochés à Mme B... ne sont pas de nature à retirer aux agissements subis par Mme B..., compte tenu de leur caractère continu et intentionnel et en l'absence de mesures concrètes du service alors que la situation conflictuelle était connue, le caractère de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, étant au demeurant relevé que la commune appelante a infligé des sanctions disciplinaires du premier groupe à trois des agents du service courrier pour les raisons mentionnées au point précédent.
6. Dans ces conditions, la commune de La Courneuve n'est pas fondée à soutenir que Mme B... ne peut prétendre avoir subi un harcèlement moral pour les faits dont elle a été victime en 2017 et 2018 lors de l'exercice de ses fonctions dans le service courrier.
7. D'autre part, aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires : " (...). / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : / 1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; / 2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut légalement prendre une sanction disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire qui a relaté, de bonne foi, des faits de harcèlement sexuel qu'il estime avoir subis, notamment auprès de l'autorité hiérarchique dont il relève, même si les agissements ainsi relatés ne peuvent être regardés comme constitutifs de faits de harcèlement sexuel ou assimilés au sens de ces dispositions. En revanche, la protection prévue par ces dispositions ne peut trouver à s'appliquer au fonctionnaire qui, de mauvaise foi, a relaté de tels faits de harcèlement sexuel, en toute connaissance de leur fausseté et dans le seul but, notamment, de nuire à un autre agent, à un supérieur hiérarchique ou à l'image de l'administration, ou d'éviter le prononcé d'une sanction disciplinaire à raison d'autres faits.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dépôt de plainte, de la demande de protection fonctionnelle et du rapport d'enquête administrative rappelés au point n°1 du présent arrêt, que le comportement du supérieur hiérarchique ne peut être qualifié de harcèlement sexuel. Toutefois, au regard du contexte de harcèlement moral, des défaillances managériales et des comportements inappropriés, certes ponctuels, de ce supérieur hiérarchique, la commune de La Courneuve n'est pas fondée à soutenir que c'est avec une mauvaise foi que Mme B... a relaté les faits, qu'elle a qualifiés, dans le cadre de la demande de protection fonctionnelle, de" harcèlement sexuel sans attouchement ".
10. Dans ces conditions, la commune de La Courneuve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 23 juillet 2019 lui infligeant un avertissement.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Courneuve une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de La Courneuve est rejetée.
Article 2 : La commune de la Courneuve versera à Mme B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Courneuve et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. LAFORETLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00139