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29/11/2024 | FRANCE | N°23PA03291

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 29 novembre 2024, 23PA03291


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge pour l'année 2015.



Par un jugement n° 2018575 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée.


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Procédure devant la Cour :



Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif, un mémoire en répli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge pour l'année 2015.

Par un jugement n° 2018575 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif, un mémoire en réplique et une pièce complémentaire, ces derniers n'ayant pas communiqués, enregistrés les 24 juillet et 25 septembre 2023 et le 2 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Janot, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2018575 du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2013 à 2015 et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge pour l'année 2015 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges ont omis de répondre à plusieurs moyens non inopérants ;

- sa requête de première instance n'était pas tardive dès lors que la décision de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- la décision de rejet de la réclamation n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas encaissé les sommes litigieuses ;

- elle n'a pas eu la disposition des sommes figurant à son compte courant d'associée ouvert dans la comptabilité de la société Scotto et Partners, dès lors qu'en tant associée minoritaire, elle n'avait aucun pouvoir sur la décision de mise à disposition de ces sommes et que les difficultés de trésorerie de la société Scotto et Partners au cours des années 2014 et 2015 rendaient leur retrait impossible.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation ayant été régulièrement notifiée à la requérante le 25 juin, la requête de première instance, enregistrée le 9 novembre 2020 après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive et, par suite, irrecevable ;

- la requête d'appel ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par le 1er alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens présentés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Scotto et Associés, cabinet d'avocats, a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le service a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme B..., associée de cette société, et a notifié à cette dernière, par des propositions de rectification du 31 mai 2016 et du 1er mars 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015 ainsi que de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour l'année 2015 à raison de sommes inscrites à titre de salaires sur son compte courant d'associée. Par un jugement n° 2018575 du 23 mai 2023 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à la décharge en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge pour l'année 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal administratif de Paris a été saisi, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il sera écarté.

Sur la procédure :

Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense :

3. L'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable est insusceptible d'avoir une incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable ne peut qu'être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Selon l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles notamment qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. En application de ces dispositions, l'administration a taxé entre les mains de Mme B... dans la catégorie " traitements et salaires ", un ensemble de sommes portées au crédit du compte d'associé de Mme B... dans la société Scotto et Partners au cours des années 2013 à 2015, à titre de rémunération pour ses fonctions d'avocat associé.

6. Si Mme B... soutient qu'elle a pas encaissé les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé, il résulte, toutefois, de l'instruction que la requérante a, dans sa lettre du 5 août 2016 en réponse aux deux propositions de rectification du 31 mai 2016 qui lui ont été adressées et à l'entrevue accordée le 28 novembre 2016 par le chef de brigade ainsi que dans sa lettre du 16 décembre 2016, reconnu avoir encaissé de la société Scotto et Partners au cours des années 2013, 2014 et 2015 les sommes respectives de 190 000 euros, de 342 351 euros et de 275 000 euros au titre des traitements et salaires pour les années précitées et demandé que le montant taxable au titre des années 2013 à 2015 soit déterminé au regard des montants réellement encaissés. Par courrier du 1er mars 2017, le chef de brigade a informé Mme B... que ses traitements et salaires au titre des années 2013 à 2015 seraient rectifiés en fonction de l'année de mise à disposition des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associée ouvert dans la comptabilité de la société Scotto et Partners, l'année de mise à disposition des sommes en cause correspondant à l'année au cours de laquelle l'assemblée générale des associés de la société Scotto et Partners a approuvé les comptes du dernier exercice clos. Ainsi, le seul versement par la société Scotto et Partners des sommes mentionnées dans ses lettres des 5 août et 16 décembre 2016 permet d'établir qu'elle avait la disposition au sens de l'article 12 du code général des impôts précités des sommes inscrites au crédit de son compte d'associé ouvert dans la comptabilité de la société après l'approbation des comptes du dernier exercice clos par l'assemblée générale des associés.

7. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 12 du code général des impôts précitées, la disposition d'un revenu ne s'entend pas nécessairement de sa perception effective, mais peut résulter de la renonciation à percevoir cette somme que le contribuable aurait pu prélever, y compris lorsque cette renonciation est effectuée dans un souci de bonne gestion et dans l'intérêt de l'entreprise.

8. Ainsi, en s'abstenant de prélever les sommes inscrites au cours de l'année 2013 à 2014 sur son compte-courant ouvert à son nom dans les écritures sociales de la société Scotto et Partners, Mme B... doit être regardée comme ayant librement disposé de ces sommes pour les affecter aux besoins de l'entreprise dès lors qu'elle n'établit pas que la société, qui pour ses exercices clos les 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 disposait respectivement de 2 566 910 euros, 1 935 977 euros et 1 150 767 euros de disponibilités excédant la fraction des rectifications contestées par la requérante, qui s'élève à 133 708 euros, aurait connu au cours de ces années des difficultés telles qu'il lui aurait été impossible de prélever avant la fin de l'année les sommes lui revenant. De ce fait, et alors même que la société devait faire face à des difficultés internes liées à une restructuration interne la requérante n'établit pas que la situation de trésorerie de la société faisait obstacle à tout prélèvement effectif au cours des années en litige par Mme B.... A cet égard, s'il ressort des échanges de courriels entre les associés, en date du 19 juillet 2015, qu'il était proposé d'interrompre les avances mensuelles accordées aux associés à compter du 1er juillet 2015, et de demander à la requérante de remettre 30% de sa rémunération globale de l'année 2014 en compte courant dans le cabinet, il ne résulte pas de ces circonstances que Mme B... aurait été privée de toute possibilité juridique de prélever les sommes ayant crédit son compte courant.

9. De même, l'assemblée générale des associés ayant approuvé les comptes du dernier exercice clos de la société Scotto et Partners, Mme B... ne peut pas utilement exciper de sa seule qualité d'associé minoritaire sans pouvoir de décision sur la mise à disposition des sommes inscrites au compte courant d'associée ouvert dans la comptabilité de ladite société.

10. Enfin, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des paragraphes n° 140 et 150 de l'instruction BOI-IT-BASE-10-10-40 du 12 septembre 2012, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 29 novembre 2024.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03291
Date de la décision : 29/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : JANOT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-29;23pa03291 ?
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