Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d'annuler les arrêtés des 7 avril, 4 juillet et 2 septembre 2022 portant nomination Mmes B... et A... à la direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté (DCCFC) de la
Nouvelle-Calédonie.
Par un jugement n° 2200291 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 7 avril 2022 portant affectation de Mme A... au poste de chargée de mission des " arts traditionnels " de la DCCFC.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl Nicolas Million, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2023 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 avril 2022 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. C....
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de communication du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ;
- pour annuler l'arrêté du 7 avril 2022, le tribunal a retenu un moyen non soulevé par le requérant et non soumis au contradictoire ;
- la requête de première instance était irrecevable dès lors que l'arrêté du 7 avril 2022 attaqué constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours ;
- la requête de première instance était irrecevable, M. C... ne justifiant pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 7 avril 2022 ;
- la requête de première instance était irrecevable compte tenu de sa tardiveté, l'arrêté du 7 avril 2022 étant devenu définitif ;
- la nomination de Mme A... résulte d'une mutation dans l'intérêt du service, de sorte que l'administration n'était pas soumise aux dispositions de l'article 12 de la délibération du 24 juillet 1990 imposant la publication d'un avis de vacance de poste.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., attaché de conservation-conservateur du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques de la Nouvelle-Calédonie affecté à la direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté (DCCFC), a demandé l'annulation des décisions de nomination de Mmes B... et A... à la DCCFC, en qualité de chargées de mission, par arrêtés des
7 avril, 4 juillet et 2 septembre 2022 pour Mme B... et du 7 avril 2022 pour Mme A.... Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à cette demande en annulant l'arrêté du 7 avril 2022 portant affectation de Mme A... au poste de chargée de mission des " arts traditionnels " de la DCCFC.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article Lp 11 de la délibération susvisée du 24 juillet 1990 : " Les emplois civils permanents des employeurs publics sont occupés par des fonctionnaires. ". Et selon l'article 12 de cette délibération : " § 2 - Toute nomination qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. (...) § 5 - Toute vacance d'emploi permanent doit faire l'objet d'une publicité à peine de nullité des nominations qui y seraient prononcées. ". Ces dispositions, dont l'objet est d'assurer l'égal accès des fonctionnaires aux emplois publics en permettant aux employeurs publics de la Nouvelle-Calédonie de recueillir les candidatures des fonctionnaires dans le but de pourvoir aux emplois vacants, ne sont pas applicables aux emplois pourvus dans le cadre de mutations prononcées d'office dans l'intérêt du service pour lesquelles aucune candidature n'est attendue.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de notification à Mme A... de l'arrêté prononçant son affectation au poste de chargée de mission des " arts traditionnels ", produit pour la première fois en appel, l'existence d'un climat professionnel particulièrement tendu entre cette dernière et sa hiérarchie, ainsi qu'avec certains autres agents du conseil coutumier où elle exerçait précédemment ses fonctions, et la nécessité de remédier sans attendre à cette situation, conduisant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à prendre la décision de la muter d'office en dehors des effectifs du conseil coutumier, en l'affectant, à compter du 11 avril 2022, au sein de la Direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté afin d'occuper les fonctions de chargée de mission " Arts traditionnels ", emploi dont les missions apparaissaient adaptées au profil de l'intéressée. Ainsi, dès lors que la situation ainsi décrite nécessitait de pourvoir l'emploi en cause dans le cadre d'une mutation prononcée dans l'intérêt du service, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'était pas tenu de procéder à la publication du poste de chargé de mission
" Arts traditionnels ". Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de publication de cet emploi pour annuler l'arrêté du 7 avril 2022 portant affectation de
Mme A... au poste de chargée de mission des " arts traditionnels " de la DCCFC. Toutefois il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens invoqués par M. C... :
4. Il ressort de ce qui a été dit au point précédent que M. C... ne se trouvait pas dans la même situation que Mme A... dont la mutation a été prononcée dans l'intérêt du service. Dès lors, le moyen soulevé par M. C... devant le tribunal administratif et tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité de traitement entre les agents dès lors qu'il aurait dû, selon lui, être nommé sur un emploi de chargé de mission, ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur la recevabilité de la requête de première instance, que le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 7 avril 2022 portant affectation de Mme A... au poste de chargée de mission des " arts traditionnels " de la DCCFC.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2200291 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à M. C... et à Mme A....
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
Esrah FERNANDO
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01391 2