Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à lui verser la somme de 49 010 euros en réparation des préjudices matériels subis du fait de l'illégalité fautive entachant sa mise en disponibilité d'office par décision du 3 décembre 2019 et le refus implicite de congé de longue durée, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de carrière Par un jugement n° 2011574 du 23 janvier 2023 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars 2023 et 22 février 2024, Mme D..., représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2011574 du 23 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à lui verser la somme de 49 010 euros en réparation des préjudices matériels qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive entachant sa mise en disponibilité d'office par décision du 3 décembre 2019 et le refus implicite de congé de longue durée, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et des troubles dans les conditions d'existence ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de carrière ; 2°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2020 portant rejet de sa réclamation indemnitaire ; 3°) de condamner l'université Paris 8 à lui verser les sommes de 49 010 euros en réparation des préjudices tenant à la perte de chance de percevoir une rémunération complète pour la période courant jusqu'au 31 mars 2022, de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions de son existence et de 10 000 euros en réparation des préjudices tenant au retard de son avancement, à la perte de rémunération correspondante, à la perte de chance de promotion et à l'incidence des décisions contestées sur sa retraite ; 4°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Mme D... soutient que : - la minute du jugement n'a pas été signée ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit et de plusieurs erreurs d'appréciation ; - la décision du 3 décembre 2019 de mise en disponibilité d'office et de refus de placement en congé de longue durée est entachée d'une illégalité fautive, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'incompétence négative, l'université s'étant cru liée par l'avis du comité médical, qu'elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, qu'elle a été prise sans avoir été invitée à solliciter un reclassement, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, et qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du fait de son placement à demi-traitement à compter du 1er septembre 2015, de la prolongation du demi-traitement le 1er juin 2016 et de la privation de ses droits à congés annuels et à formation du fait de l'illégalité de l'arrêté la plaçant rétroactivement en disponibilité d'office qu'elle évalue à 10 000 euros ; - elle a subi un préjudice du fait de son placement illégal à mi-traitement alors qu'elle aurait dû être placée en congé de longue durée et de la perte de chance de percevoir une rémunération complète, qui s'élève à la somme de 49 010 euros ; - elle a subi un préjudice du fait de la perte de chance d'obtenir un avancement et une promotion ainsi que sur les droits à pension évalué à la somme de 10000 euros ; - le mémoire en défense de l'université Paris 8 est irrecevable faute d'habilitation de sa présidente à représenter l'université en justice.
Par deux mémoires en défense enregistrés 19 juillet 2023 et 16 mai 2024, l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les écritures sont recevables, la présidente ayant été habilitée à ester en justice ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 20 mars 2023, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°88-646 du 6 mai 1988 ; - l'arrêté du 24 juillet 2017 portant délégation de pouvoirs aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur en matière de recrutement et de gestion de certains agents du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Ben Hamouda, substituant Me Moreau, pour l'Université de Paris VIII - Vincennes-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., fonctionnaire du corps des magasiniers de bibliothèque affectée à l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, a été placée en congé de longue maladie pendant neuf mois du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015 puis en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2015, à plein traitement puis à demi-traitement à compter du mois de mars 2017. L'intéressée totalisant 1 337 jours de congé maladie ordinaire, induisant une absence de rémunération, l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis l'a invitée par courrier du 20 mai 2019 à faire parvenir une demande de placement en congé de longue maladie et le cas échéant longue durée. Par une lettre du 4 juin 2019, Mme D... a demandé à l'université de Paris 8 Vincennes - Saint-Denis le bénéfice d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée. Un refus implicite de sa demande est né du silence gardé sur celle-ci par l'université, qui, par un arrêté du 3 décembre 2019, pris après avis du comité médical, a décidé de placer Mme D... en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Ces décisions ont toutefois été annulées pour irrégularités de procédure par un jugement n° 2004020 du tribunal administratif de Montreuil rendu le17 juin 2022, devenu définitif. Entre temps, le 6 avril 2020, Mme D... a formé une demande indemnitaire préalable afin de solliciter la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 3 décembre 2019 lui refusant l'octroi d'un congé de longue durée ou longue maladie et la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé qui a implicitement été rejetée. Par un jugement n° 2011574 du 23 janvier 2023 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à condamner l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à lui verser une somme globale de 69 010 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des décisions précitées. Sur la recevabilité des écritures en défense : 2. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " (...) Le président assure la direction de l'université. A ce titre : / (...) 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice (...) ". L'article L. 712-3 du même code dispose que : " IV. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : (...) 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ". 3. Il résulte de ces dispositions que la représentation en justice de l'Université figure au nombre des compétences relevant du président. Ainsi, la présidente pouvait valablement représenter l'université pour défendre dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense en ce qu'il aurait été signé par une autorité incompétente, doit être écartée. Sur la régularité du jugement : 4 En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l'exclusion de l'ampliation délivrée aux parties. En l'espèce, la minute signée est conservée au dossier du tribunal et a été transmise à la Cour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité du jugement attaqué sur ce point. 5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme D... ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le jugement serait entaché de plusieurs erreurs de droit et d'appréciation.
Sur le bien fondé-du jugement : 6. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ". Aux termes de l'article 51 de cette même loi : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dans sa version applicable : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie (...) et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire (...). La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite (...) ". 7. En premier lieu, Mme D... soutient que l'administration a commis une faute au motif qu'elle n'aurait pas dû être placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé mais qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie. 8. Or si les dispositions précitées des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ouvrent droit à l'agent dont l'état de santé le justifie à des congés rémunérés partiellement au-delà de douze mois consécutifs, elles n'ont pas vocation à s'appliquer à l'épuisement des droits à congés maladie ordinaire lorsqu'à cette échéance les conditions d'une mise en disponibilité sont réunies et que l'état de santé de l'agent ne répond pas à un placement en congé de longue maladie ou de longue durée.
9. En l'espèce, Mme D... se prévaut d'un état anxio-dépressif chronique. Pour en justifier, elle produit un certificat médical en date du 28 mars 2019 où il est mentionné, d'une part, qu'elle présente une dépression majeure sur le terrain de structure psychotique avec un tableau clinique dominé par une humeur dépressive, un retrait social, des insomnies accompagner parfois d'idées persécutoires et, d'autre part, que son état de santé s'améliore progressivement avec la prise de médicaments anti-psychotique et antidépresseur, des arrêts de travail de 2015 à 2017 renouvelant son congé de maladie par période de trois mois. 10. Si ces documents établissent que les troubles dont souffre Mme D... rendent nécessaires un traitement et des soins prolongés, ils ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne se prononcent pas sur le caractère invalidant et de gravité confirmée à la date de la demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée. La circonstance que la requérante a été placée une première fois en congé de longue maladie du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015 est sans incidence sur ce qui précède. Si la requérante produit également un certificat médical du 13 février 2020 reprenant les éléments contenus dans le certificat du 28 mars 2019 et précisant que son état se trouve aggravé par le choc de la notification du risque de son licenciement et nécessite un repos pendant deux semaines, ce certificat est postérieur à la date de l'arrêté attaqué et ne contient aucun élément de nature à révéler une erreur d'appréciation de son état de santé antérieur, ayant entaché cet arrêté. Dans ces conditions, en décidant de placer Mme D... en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 mai 2015 puis en disponibilité d'office pour raison médicale du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, l'Université Paris 8 n'a commis aucune d'appréciation. 11. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a également commis une faute en ne l'invitant pas à solliciter un reclassement avant son placement en disponibilité d'office pour raison de santé. 12. Si, lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et que le poste qu'il occupait ne peut être adapté à son état physique, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement, il n'en va ainsi que si la reprise des fonctions par l'intéressé, après examen de son aptitude aux fonctions, est envisagée, notamment à l'issue d'un congé pour longue maladie. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande présentée par Mme D..., qui n'a pas exprimé de souhait de prendre ses fonctions, fait suite à l'invitation de l'administration de présenter une demande de congé pour longue maladie. Par suite, son placement en disponibilité d'office pour raison de santé, à raison de l'avis défavorable exprimé par le comité médical à l'octroi d'un congé pour longue maladie, n'a pas eu d'autre objet que de régulariser sa situation, préalablement à tout examen de sa reprise de fonction. Mme D..., qui avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire sans relever des cas envisagés par les 3° et 4° de l'article 34 comme l'ont indiqué les membres du comité médical, pouvait donc légalement, en application des articles 51 de la loi du 11 janvier 1984 et 43 du décret du 16 septembre 1985, être placé en disponibilité d'office pour régulariser sa situation administrative. Ce n'est d'ailleurs que dans un second temps que le comité médical a été de nouveau saisi aux fins de se prononcer sur l'aptitude de l'intéressée. Dès lors, l'administration n'était pas tenue de lui proposer un reclassement.
13. En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui vient d'être dit, ni de la rédaction de l'arrêté attaqué que la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis aurait dénaturé l'avis rendu le 26 novembre 2019 par l'avis du comité médical. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence négative entachant l'arrêté attaqué doit être écarté. 14. En quatrième lieu, Mme C..., directrice chargée des ressources humaines, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait en vertu d'un arrêté n° 2019-30 en date du 1er septembre 2019 régulièrement publié, d'une délégation de Mme B..., directrice générale des services, à l'effet " de signer, au nom de la présidente de l'Université dans la limite de ses attributions les arrêtés liés à l'état de santé des personnels (...) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 15. En cinquième lieu, Mme D... soutient que la décision du 3 décembre 2019 est insuffisamment motivée. D'une part, l'arrêté attaqué en tant qu'il place Mme D... en en disponibilité d'office pour des raisons de santé n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. D'autre part, en tant que l'arrêté refuse implicitement à Mme D... son placement en congé de longue durée, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait demandé la communication des motifs de la décision. Enfin, à supposer qu'elle puisse être regardée comme révélant, nécessairement, une décision de rejet de sa demande de congé de longue durée, une décision de placement d'un fonctionnaire en congé de longue maladie n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; (...). / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. (...) ". 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 14 novembre 2019, adressé par la direction départementale de la cohésion sociale de la préfecture de laSeine-Saint-Denis à Mme D... et mentionnant que le comité médical départemental se réunira le 26 novembre 2019 pour donner examiner sa situation médiale, n'informe pas la requérante de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. L'arrêté en litige est donc intervenu en méconnaissance de la procédure posée par les dispositions au point précédent. Un tel vice de procédure a privé Mme D... du bénéfice effectif de la garantie attachée à l'information prévue par ces dispositions et s'avère ainsi de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 3 décembre 2019.
18. Toutefois, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure ou pour incompétence de l'auteur de l'acte, de la décision prise à son encontre, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 19. Il ne résulte pas des éléments mentionnés au point 12 du présent arrêt que l'Université Paris 8 aurait pris une décision différente si qu'une procédure régulière avait été suivie, dès lors qu'il ne résulte pas des éléments exposés aux points 9 et 10 que les documents médicaux dont disposait Mme D... étaient de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été faite sur le caractère de gravité et invalidant de sa pathologie. Par suite, le vice de procédure dont était entaché l'arrêté du 3 décembre 2019 n'est pas de nature à ouvrir à Mme D... un droit à indemnité. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université Paris 8 Vincennes -Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme à verser à l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et à l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président de la chambre,- M. Soyez, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 29 novembre 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 23PA01279