Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction en base d'imposition de 20 000 euros ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2103167 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Le Go, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103167 du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction en base d'imposition de 20 000 euros ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l'année 2015, le crédit de 20 000 euros inscrit sur son compte bancaire correspond au prix de la vente de son véhicule d'occasion à la société France Import Auto ;
- en ce qui concerne l'année 2016, le crédit de 20 000 euros inscrit sur son compte bancaire correspond au virement effectué par sa belle-sœur, Mme C... E..., dans le cadre d'une entraide familiale ;
- les justificatifs qu'elle produit suffisent pour permettre la réduction de la somme de 20 000 euros de la base imposable pour chacune de ces deux années d'imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024 le ministre de l'économie, des finances et de la souverainetés industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- les conclusions A... Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Go pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 18 octobre 2018, l'administration fiscale lui a notamment notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2103167 du 6 février 2023 dont Mme B... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction en base d'imposition de 20 000 euros et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) /[la charge de la preuve] incombe (...) au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ".
3. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
En ce qui concerne l'année 2015 :
4. Mme B... soutient que le virement de 20 000 euros en date du 11 décembre 2015 provenant de la société France Import Auto, spécialisée dans l'achat-revente de véhicules d'occasion, correspond à la vente d'une caravane lui appartenant. Si pour étayer ses dires, elle produit une attestation de la société France Import Auto, au demeurant, non datée, indiquant avoir acheté une caravane Fendt courant décembre 2015 pour 20 000 euros à Mme B..., il apparaît que le certificat provisoire d'immatriculation également produit par la requérante, est au seul nom A... D... F..., son époux, et non à celui de Mme B.... En tout état de cause, la production d'une copie du certificat provisoire d'immatriculation du véhicule concerné ne permet pas de justifier de la cession du véhicule en cause pour le montant en litige, aucun document commercial ou administratif attestant d'une telle cession, tel un certificat de cession ou un certificat d'immatriculation définitif mentionnant la cession du véhicule, n'étant par ailleurs produit. Ainsi, l'origine de cette somme ne saurait être suffisamment justifiée par la seule production des documents précités, dès lors qu'aucun document ne permet d'établir que cette société commerciale a bien acquis cette caravane auprès de Mme B.... Par suite, à défaut de justifier de la cause de cet encaissement, le moyen tiré de ce que la somme de 20 000 euros ne serait pas imposable en tant que revenus d'origine indéterminée doit être écarté.
En ce qui concerne l'année 2016 :
5. Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents ou collatéraux et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, notamment en démontrant l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement.
6. La requérante soutient que le virement de 20 000 euros reçu le 16 août 2016 par Mme C... E..., correspond à une entraide familiale de sa belle-sœur, non imposable. Les pièces produites par la requérante et composées d'extraits du livret de famille A... et Mme F... ainsi que du sien et de celui de Mme E... établissent que M. D... I... F..., père des enfants de Mme B... est le frère A... H... F..., père des enfants de Mme E..., et qu'en conséquence, il existe un lien indirect de famille entre Mmes B... et E.... Toutefois, Mme B... n'apporte aucun élément permettant de contredire les allégations de l'administration selon lesquelles, la belle-sœur de la requérante n'ayant jamais déclaré de revenu, ni sur l'année en litige, ni par la suite, la capacité financière de cette dernière n'est pas démontrée et le montant du virement en litige n'est pas cohérent avec ses ressources financières. De plus et en tout état de cause, il n'est pas davantage établi que ces sommes, dont le montant total excède largement le seuil fixé par les dispositions de l'article 23 L de l'annexe IV au code général des impôts alors en vigueur, prises en application de son article 242 ter et de l'article 46 de son annexe III, auraient été déclarées comme étant un prêt accordé à Mme B... par Mme E... conformément à ces dispositions, l'administration était fondée à les imposer dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Par suite, c'est à bon droit que cette somme a été réintégrée dans les revenus imposables de Mme B... en tant que revenu d'origine indéterminée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
S. BOIZOT
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01087