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29/11/2024 | FRANCE | N°20PA00716

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 29 novembre 2024, 20PA00716


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 février 2017 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental autonome Alizé a prononcé son licenciement et de condamner l'établissement à lui verser 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision.



Par un jugement n° 1705518 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision

du 7 février 2017 et rejeté le surplus de la demande.



Procédure devant la cour :



I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 février 2017 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental autonome Alizé a prononcé son licenciement et de condamner l'établissement à lui verser 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1705518 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 février 2017 et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2020 et 7 mai 2020, sous le numéro 20PA00716, l'établissement public départemental autonome Alizé, représenté par la Selarl Acaccia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 26 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation des pertes de revenus de M. C... à dix-huit mois d'indemnité sur la base de 43% de son traitement ;

4°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C... occupait un poste de directeur ; de ce fait, il ne pouvait être recruté par contrat à durée indéterminée ;

- l'accord des parties au contrat de travail était de conclure un contrat de trois ans, renouvelable une fois ; le contrat étant arrivé à son terme, il se trouvait en situation de compétence liée pour constater la fin du contrat de M. C... et procéder à son licenciement en conséquence ;

- en raison de la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait, tous les moyens sont inopérants ;

- il peut être procédé à une substitution de motifs tiré du caractère révocable de la nomination d'un directeur ;

- en tout état de cause, le licenciement de M. C... était justifié par le recrutement d'un fonctionnaire pour occuper son poste ;

- il peut être procédé à une substitution de motifs tiré du vice du consentement affectant le contrat de travail dans la mesure où l'accord des parties au contrat de travail était de conclure un contrat de trois ans, renouvelable une fois ;

- les pertes de revenus subies par M. C..., si elles devaient être indemnisées, le seraient sur la base de 43% de son traitement et pour la période du 1er avril 2017 au 29 octobre 2018, date à laquelle l'intéressé aurait atteint l'âge légal de départ à la retraite.

Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 28 avril 2020, M. A... C..., représenté par Me Nganga, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Melun du 26 décembre 2019 ;

2°) de condamner l'établissement public départemental autonome Alizé à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) d'enjoindre à l'établissement public départemental autonome Alizé de le réintégrer dans son emploi ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental autonome Alizé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés et c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision du 7 février 2017 ; il a été recruté en qualité de directeur adjoint par contrat à durée indéterminée ;

- il n'a pas atteint le nombre de trimestres requis pour prétendre à une retraite à taux plein et sollicite en conséquence sa réintégration ;

- il s'est retrouvé dans une situation financière précaire du fait de son licenciement.

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2020 et 23 avril 2020, sous le numéro 20PA00720, M. A... C..., représenté par Me Nganga, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Melun du 26 décembre 2019 ;

2°) de condamner l'établissement public départemental autonome Alizé à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) d'enjoindre à l'établissement public départemental autonome Alizé de le réintégrer dans son emploi ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental autonome Alizé une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision de licenciement lui a causé un préjudice matériel ; la perte de revenus dont il a souffert a entrainé des conséquences sur sa situation financière : rejets de prélèvements, frais bancaires et interdiction d'émettre des chèques ; ce préjudice matériel sera indemnisé à hauteur de 45 000 euros ;

- la décision de licenciement lui a causé un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;

- l'annulation de la décision du 7 février 2017 est bien fondée ; l'établissement public départemental autonome Alizé ne peut se prévaloir d'une situation de compétence liée, ni d'une substitution de motifs.

Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 17 mars 2020, l'établissement public départemental autonome Alizé, représenté par la Selarl Acaccia, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 26 décembre 2019 ;

3°) de rejeter la demande de M. C... ;

4°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- M. C... occupait un poste de directeur ; de ce fait il ne pouvait être recruté par contrat à durée indéterminée ;

- l'accord des parties au contrat de travail était de conclure un contrat de trois ans, renouvelable une fois ; le contrat étant arrivé à son terme, il se trouvait en situation de compétence liée pour constater la fin du contrat de M. C... et procéder à son licenciement en conséquence ;

- en raison de la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait, tous les moyens sont inopérants ;

- il peut être procédé à une substitution de motifs tiré du caractère révocable de la nomination d'un directeur ;

- en tout état de cause, le licenciement de M. C... était justifié par le recrutement d'un fonctionnaire pour occuper son poste ;

- les conclusions indemnitaires présentées en appel sont irrecevables ; en première instance, M. C... n'invoquait aucun préjudice ; or, il n'est pas démontré que les préjudices invoqués dans la requête soient apparus après le jugement ;

- la demande indemnitaire de première instance était irrecevable faute de précision sur la nature des préjudices subis ;

- le préjudice matériel invoqué n'est pas défini avec précision ; en tout état de cause, il appartient à M. C... de justifier ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite ;

- aucun préjudice moral n'est établi.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a été recruté à compter du 1er avril 2011 par l'établissement public départemental autonome (EPDA) Alizé en qualité de directeur adjoint contractuel. Par une décision du 7 février 2017, le directeur de l'établissement public a informé M. C... qu'il était mis fin à son contrat à compter du 7 avril 2017. Par un jugement du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 février 2017 et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C.... L'EPDA Alizé relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 7 février 2017. Par une requête distincte,

M. C..., qui a également formé des conclusions incidentes dans l'instance introduite par l'EPDA Alizé, demande la réformation de l'article 3 du jugement et la condamnation de l'EPDA à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 20PA00716 et 20PA00720 étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'EPDA Alizé :

3. La personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. Il en va ainsi même lorsque le requérant n'a spécifié aucun chef de préjudice précis devant les premiers juges.

4. En l'espèce, M. C... a demandé en première instance la condamnation de l'EPDA Alizé à lui verser une somme de 50 000 euros sans préciser la nature des préjudices dont il entendait obtenir l'annulation. Contrairement à ce que soutient l'établissement public, il est recevable à demander en appel sa condamnation à lui verser la même somme en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral. La fin de non-recevoir soulevée par l'EPDA Alizé doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 février 2017 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi

n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " La personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, recrutée sur le fondement de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour occuper un emploi de directeur d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi, est nommée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans, après avoir été sélectionnée par le comité prévu par l'article 1er du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 susvisé ou par l'article 1er du décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 susvisé. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été recruté par l'EPDA Alizé par un contrat conclu le 31 mars 2011 qui vise, outre les lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986, le décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels. L'article 2 de ce contrat précise que M. C... est recruté en qualité de " directeur adjoint contractuel à compter du 1er avril 2011 sur un poste non pourvu par un titulaire ". L'article 3 stipule que l'intéressé " assurera son service à temps plein (50% à la Maison d'Enfants de Pamfou, 50% à la Maison de l'Enfance de Provins) ". Enfin, l'article 11 prévoit que le contrat " est établi pour une durée indéterminée ".

7. Par la décision attaquée du 7 février 2017, l'EPDA Alizé a informé M. C... de ce qu'il était arrivé aux termes de la durée maximale de six ans pour laquelle il pouvait être recruté et qu'il était donc mis fin à son contrat en application des dispositions de l'article 1er du décret du 11 mars 2010.

8. Si l'EPDA Alizé soutient que M. C... a été recruté pour occuper un poste de directeur d'établissement et que ce faisant, en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 11 mars 2010, il devait être mis fin à son contrat au terme d'une durée maximale de six ans, il ressort des termes mêmes du contrat qu'ils ont conclu que M. C... devait occuper les fonctions de directeur adjoint et ce pour une durée indéterminée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat ait été modifié par avenant. En outre, l'EPDA Alizé ne produit aucune pièce de nature à établir que l'intéressé occupait en réalité des fonctions de directeur d'établissement, alors même que l'attestation d'emploi établie le 13 avril 2017 indique qu'il a été employé en qualité de directeur adjoint du 1er avril 2011 au 8 avril 2017. Par suite, contrairement à ce que soutient l'EPDA, M. C... a été recruté pour occuper un poste de directeur adjoint, poste qui peut être pourvu par contrat à durée indéterminée en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin au contrat de travail de M. C....

9. En deuxième lieu, pour justifier la décision attaquée, l'EPDA Alizé soutient qu'il aurait dû être fait droit à la demande de substitution de motif qu'il a présentée en première instance tirée de ce qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986, la nomination d'un directeur d'établissement est toujours révocable. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C... a été recruté en qualité de directeur adjoint et non de directeur d'établissement et qu'il n'entrait donc pas dans le champ de ces dispositions. Le motif invoqué ne pouvait donc légalement fonder la décision contestée.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; / 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; (...) ".

11. L'EPDA Alizé soutient qu'au motif de la décision attaquée doit être substitué le motif tiré de ce que le licenciement de M. C... est justifié par le recrutement d'un fonctionnaire sur le poste qu'il occupait en application du 3° de l'article 41-3 du décret du

6 février 1991 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 7 avril 2017, le poste occupé par M. C... a été considéré comme vacant et que l'EPDA justifie qu'il a été pourvu par un fonctionnaire le 13 septembre 2018, soit dix-sept mois après son licenciement. Dans ces conditions, le motif invoqué ne saurait légalement fonder la décision contestée.

12. Enfin, l'EPDA se prévaut pour la première fois en appel de ce que le contrat de travail conclu avec M. C... serait entaché d'un vice du consentement pour soutenir que l'application de ce contrat devrait être écartée. Il expose qu'il n'a jamais entendu recruter

M. C... pour une durée supérieure à trois ans, renouvelable une fois et que, par suite, si la Cour considère que le contrat qui les lient est un contrat à durée indéterminée, elle devra constater que son consentement a été vicié. Toutefois, il est constant que le contrat conclu sur le fondement du décret du 6 février 1991 indiquait expressément que M. C... était recruté en qualité de directeur adjoint pour une durée indéterminée. Il ne peut être considéré, dans ces circonstances, que le consentement de l'EPDA à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée serait vicié.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l'EPDA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du

7 février 2017 mettant fin au contrat de M. C....

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

14. M. C... soutient que l'illégalité de la décision du 7 février 2017 procédant à son licenciement lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral.

15. Au titre de son préjudice matériel, l'intéressé fait valoir qu'il a souffert d'une baisse de son niveau de vie, l'allocation de retour à l'emploi qu'il a perçue étant inférieure au traitement dont il bénéficiait auparavant, et que sa situation financière s'en est trouvée gravement compromise. Il sollicite en réparation de ce préjudice le versement d'une somme globale de 45 000 euros. Contrairement à qu'indique l'EPDA Alizé, M. C... n'a pas sollicité l'indemnisation des pertes de revenus correspondant à la différence entre la rémunération qu'il percevait avant son licenciement et les sommes qu'il a perçues par la suite. Le préjudice matériel invoqué, faute d'indication plus précise de la part de M. C..., doit être regardé comme la réparation des troubles dans les conditions d'existence qui ont résulté pour lui de la décision mettant fin à son contrat.

16. Il résulte de l'instruction qu'en conséquence de son licenciement, M. C... a dû libérer le logement de fonction qu'il occupait et cesser d'utiliser le véhicule qui était mis à sa disposition. Les pièces produites établissent qu'il a temporairement résidé chez sa fille dans l'attente que le locataire du bien dont il est propriétaire libère les lieux. Il est, par ailleurs, constant qu'il a touché l'allocation de retour à l'emploi d'un montant nettement inférieur à celui du traitement qu'il percevait de la part de l'EPDA Alizé et qu'il a rencontré d'importantes difficultés financières en 2018 et 2019 justifiant qu'il lui soit interdit d'émettre des chèques et qu'il soit inscrit au fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers. Dans ces conditions, M. C... justifie de ce que son licenciement injustifié a été à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'EPDA Alizé à lui verser la somme globale de 5 000 euros.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à solliciter la réformation du jugement du tribunal de Melun en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. M. C... demande, pour la première fois en appel, qu'il soit enjoint à l'EPDA Alizé de procéder à sa réintégration dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement. L'annulation de la décision du 7 février 2017 implique nécessairement sa réintégration juridique dans les effectifs de l'EPDA Alizé à la date de son éviction jusqu'à la date du 1er novembre 2023 à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Il y a lieu d'enjoindre à l'EPDA Alizé de procéder à cette réintégration juridique dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. En revanche, dès lors qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, M. C... ne peut invoquer aucun droit à une réintégration effective dans son emploi.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'EPDA Alizé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EPDA Alizé une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'établissement public départemental autonome Alizé est condamné à verser à

M. A... C... une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 7 février 2017.

Article 2 : Le jugement n° 1705518 du 26 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun est reformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'établissement public départemental autonome Alizé de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, à la réintégration juridique de M. C... à la date de son éviction et jusqu'au 1er novembre 2023.

Article 4 : L'établissement public départemental autonome Alizé versera une somme de

1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'établissement public départemental autonome Alizé et le surplus des conclusions présentées par M. A... C... sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'établissement public départemental autonome Alizé.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Julliard, présidente,

Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

La rapporteure,

M. D...

La présidente,

M. B... La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 20PA00716, 20PA00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00716
Date de la décision : 29/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : DBCJ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-29;20pa00716 ?
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