Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence.
Par un jugement n° 2315824 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A..., représenté par Me Boudjellal, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2315824 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique .
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 25 mai 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 décembre 2022. Par une décision implicite née le 7 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité. M. A... relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. A..., ressortissant marocain, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien.
3. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement contesté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il est bien intégré socialement et qu'il travaille depuis octobre 2017. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de sa résidence en France depuis plus de dix ans, en produisant des pièces éparses, notamment au titre des années 2012, 2013 et 2015. En outre, il ne ressort pas de ces pièces que M. A..., célibataire et sans charge de famille, dispose d'attaches privées et familiales en France, ni qu'il est dépourvu de telles attaches au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et sera écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
I. C...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02493 2