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28/11/2024 | FRANCE | N°24PA01161

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 24PA01161


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2326535 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 29 août 2024, M. A..., représenté par Me Mons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2326535 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 29 août 2024, M. A..., représenté par Me Monsef, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2326535 du 14 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le même délai et sous la même astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision de refus de titre de séjour ne justifie pas de sa compétence ;

- cette décision a été prise en violation des articles L. 425-9, L. 435-1, L. 433-4, L. 433-7 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 9 novembre 1980, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 5 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 14 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Il ressort de ces pièces que M. A... est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et d'une hépatite B, diagnostiqués en 2016 pour lequel il est pris en charge à l'hôpital Saint-Louis à Paris et pour lesquels il bénéficie d'un traitement médical à base de Atripla et Uvedose. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. A... était en possession, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 2 octobre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. D'une part, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, si le requérant allègue que les médicaments qui lui sont prescrits sont indisponibles au Sénégal, le certificat médical du 3 novembre 2023 établi par un médecin du département des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Louis, qui se borne à indiquer que l'absence de traitement et de suivi médical auraient des conséquences graves sur la santé du requérant, ne permet pas de contredire utilement les motifs de l'avis de l'OFII, que le préfet de police s'est approprié dans sa décision. Les certificats médicaux des 3 et 24 novembre 2023, établis par un médecin hospitalier au Sénégal, indiquent que l'intéressé ne peut pas être pris en charge médicalement en raison de l'insuffisance du plateau technique, de l'absence des médicaments adaptés et que, par ailleurs, " il n'y a pas d'infectiologue à l'hôpital régional de Kaolack ", mais n'en justifient par aucun élément concret et ne permettent ainsi d'infirmer l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins. De plus, si, en cause d'appel, M. A... a produit un nouveau certificat médical rédigé le 19 février 2024 par un médecin généraliste d'une clinique à Bamba, au Sénégal, ce certificat se borne à faire état que la molécule Atripla serait seulement " difficilement disponible ", ce qui ne saurait être regardé une indisponibilité complète du traitement. Enfin, le préfet de police soutient, en première instance puis en appel, qu'il existe au Sénégal des médicaments antiviraux pour traiter les hépatites et des structures de prise en charge du VIH, en s'appuyant sur la liste nationale des médicaments essentiels au Sénégal et en produisant un article publié en février 2022 dans une revue médicale, intitulé " Aspects épidémiologiques, cliniques, para-cliniques et évolutifs de l'infection au SARS-CoV-2 chez 22 patients infectés par le VIH suivis au Centre de Traitement Ambulatoire de Fann de Dakar ", duquel il ressort au demeurant que certains de ces patients étaient traités avec la molécule Atripla, comme M. A.... En conséquence, les éléments produits par le requérant ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police quant à l'accès effectif de l'intéressé à un traitement approprié dans son pays d'origine au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dans l'impossibilité de disposer des ressources nécessaires afin de suivre un traitement approprié au Sénégal. Par suite, le préfet de police, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A... soutient qu'il vit en France depuis 2014 et qu'il y est bien intégré socialement et professionnellement, dès lors qu'il y exerce deux emplois, l'un depuis 2018 et l'autre depuis 2021 et que sa sœur et sa tante résident en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses quatre enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée ne portant pas atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, à les supposer opérantes s'agissant d'un refus de titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, M. A..., qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir des articles L. 433-4, L. 426-17, L. 433-7 et L. 435-1 du même code.

9. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

10. En sixième lieu, pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...). ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. A..., à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

I. C...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01161 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01161
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : MONSEF

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;24pa01161 ?
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