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28/11/2024 | FRANCE | N°24PA00955

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 24PA00955


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2322404 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 27 février, 5 juillet et 10 juillet 2024, M. A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2322404 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 27 février, 5 juillet et 10 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Delorme, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2322404 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 28 août 2023 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision est illégale en raison des irrégularités susceptibles d'entacher l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui n'a pas été versé aux débats ;

- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 22 avril 1988, est entré en France le 24 août 2018 selon ses déclarations. Le 4 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis du l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 juillet 2023, qui a été versé aux débats par le préfet de police, comporte les mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. En conséquence, le moyen tiré des irrégularités susceptibles d'entacher l'avis du collège de médecins de l'OFII manque en fait et doit être écarté.

5. D'autre part, si M. A..., qui est atteint de troubles psychiatriques, soutient que les traitements qu'il prend ne sont pas disponibles au Sénégal et que la prise en charge en France, tant médicamenteuse que psychothérapeutique, n'est pas substituable, les certificats et documents médicaux qu'il produit, peu circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police, prise au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), quant à l'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. A... soutient qu'il est entré en France en août 2018, qu'il y réside depuis lors, qu'il y a tissé des liens personnels et qu'il encourrait des risques en cas de retour au Sénégal en raison de son homosexualité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d'attaches privées et familiales en France et serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, refuser de délivrer à M. A... le renouvellement de son titre de séjour.

8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, sera écarté.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français

9. Les moyens tirés de la violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérant s'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français ainsi que de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, seront écartés pour les motifs exposés aux points 7 et 8 du présent arrêt.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

I. C...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00955
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : DELORME

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;24pa00955 ?
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