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28/11/2024 | FRANCE | N°24PA00358

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 24PA00358


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et la SAS Cent Onze ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Romainville a décidé d'exercer le droit de préemption urbain par délégation de l'Etablissement public territorial Est Ensemble pour le bien cadastré section Y n° 75 sis au n° 111 avenue du docteur C... sur le territoire de la commune de Romainville (Seine-Saint-Denis).

Par un jugement n° 2205236 du 2

0 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.



Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et la SAS Cent Onze ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Romainville a décidé d'exercer le droit de préemption urbain par délégation de l'Etablissement public territorial Est Ensemble pour le bien cadastré section Y n° 75 sis au n° 111 avenue du docteur C... sur le territoire de la commune de Romainville (Seine-Saint-Denis).

Par un jugement n° 2205236 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B... A... et la SAS Cent Onze, représentés par Me Cardoso, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205236 du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Romainville du 28 janvier 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de préemption est entachée d'incompétence dès lors que le président de l'Etablissement public territorial (EPT) Est Ensemble ne pouvait déléguer l'exercice du droit de préemption au maire et que cette décision est irrégulière et non exécutoire ;

- la décision de préemption est tardive ;

- la commune ne justifie d'aucune action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- la décision ne fait pas apparaître la nature du projet et ne justifie pas de la réalité de ce projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Romainville, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... A... et la SAS Cent Onze lui versent la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Claudine Briançon, présidente honoraire, pour exercer les fonctions de rapporteure au sein de la 1ème chambre en application de l'article

L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- les conclusions de M.Gobeill, rapporteur public,

- et les observations de Me Bordet, substituant Me Chaineau, pour la commune de Romainville.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 janvier 2022, le maire de la commune de Romainville a exercé son droit de préemption sur un bien immobilier situé au n° 111 avenue du docteur C... à Romainville (Seine Saint-Denis). M. A..., propriétaire de ce bien, et la SAS Cent Onze, acquéreur évincé, relèvent appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : " (...) la compétence (...) d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (...) en matière de plan local d'urbanisme, emporte [sa] compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain ". L'article L. 213-3 du même code dispose que : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ". Aux termes de l'article L. 5211-9 du même code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / (...) / Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence / (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et en particulier de l'article

L. 213-3 du code de l'urbanisme que lorsque le titulaire du droit de préemption décide de déléguer l'exercice de ce droit à une commune, ce droit ne peut être délégué directement au maire même si ce dernier bénéficie en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, pour la durée de son mandat, d'une délégation de l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 juillet 2020, le conseil de territoire de l'EPT Est-Ensemble a délégué à son président l'exercice, au nom de l'établissement public territorial, des droits de préemption et du droit de priorité dont celui-ci est propriétaire ou délégataire. Par une délibération du 4 juillet 2020, le conseil municipal de Romainville a délégué au maire la faculté d'exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme dont la commune est titulaire ou délégataire. Par la décision D 2022-64 du 28 janvier 2022, le président de l'EPT Est Ensemble a, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, délégué au maire et non à la commune de Romainville l'exercice du droit de préemption pour le bien sis 111 avenue du docteur C... à Romainville. Ainsi, et alors même que cette décision vise la délibération du 4 juillet 2020 et ne concerne qu'un seul bien, le président de l'EPT ne pouvait déléguer ce droit directement au maire de la commune de Romainville. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a écarté le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Romainville n'était pas compétent pour prendre la décision litigieuse du 28 janvier 2022.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé à l'encontre de la décision du 28 janvier 2022 n'est susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... A... et la SAS Cent Onze, qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Romainville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme globale de 2 000 euros à verser à M. B... A... et à la SAS Cent Onze sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205236 du tribunal administratif de Montreuil du 20 novembre 2023 et la décision du maire de la commune de Romainville du 28 janvier 2022 sont annulés.

Article 2 : La commune de Romainville versera à M. B... A... et à la SAS Cent Onze la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Romainville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SAS Cent Onze et à la commune de Romainville.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Claudine Briançon, présidente honoraire désignée en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

Le président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00358
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;24pa00358 ?
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