La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2024 | FRANCE | N°23PA05403

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 23PA05403


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision contenue dans une lettre du 21 février 2022 de l'adjoint au maire de Paris chargé de la voirie relative au paiement préalable obligatoire et sans contrepartie, par les professionnels du déménagement, de la redevance de stationnement de leurs véhicules et équipements sur la voie publique.



Par un jugement n

2205612 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision contenue dans une lettre du 21 février 2022 de l'adjoint au maire de Paris chargé de la voirie relative au paiement préalable obligatoire et sans contrepartie, par les professionnels du déménagement, de la redevance de stationnement de leurs véhicules et équipements sur la voie publique.

Par un jugement n° 2205612 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 et un mémoire enregistré le

27 septembre 2024 qui n'a pas été communiqué, la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, représentée par Me Dailly, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle l'adjoint au maire de Paris chargé de la voirie a imposé aux professionnels du déménagement un paiement préalable obligatoire et sans contrepartie de la redevance de stationnement sur la voie publique de leurs véhicules et équipements ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence, dès lors que le maire ou son délégataire ne pouvait décider que le paiement d'une redevance serait dû même en l'absence d'occupation du domaine public, ni exclure un droit au remboursement, ces mesures ressortissant à la compétence du conseil de Paris ;

- l'exigence d'un paiement par avance est entachée d'une erreur de droit, dès lors que n'est pas garantie sa contrepartie, à savoir un stationnement effectif ; `

- le principe de sécurité juridique est en outre méconnu, dès lors que la portée géographique de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas précisée ;

- le principe d'égalité est méconnu dès lors que les autres professionnels utilisateurs de camions ne sont pas soumis aux mêmes contraintes.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la Ville de Paris, représenté par Me Falala (AARPI Artemont) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 500 euros à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande est irrecevable faute que l'acte litigieux possède le moindre caractère décisoire ou vienne modifier l'ordonnancement juridique ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Diémert,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- les observations de Me Dailly, avocat de la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, et de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 février 2022, l'adjoint à la maire de Paris en charge, notamment, de la voirie a adressé aux professionnels du secteur du déménagement un courrier leur rappelant l'entrée en vigueur du stationnement payant le 1er mars 2022, et annonçant la mise en service d'un module de télépaiement rendant obligatoire le paiement de la redevance de stationnement par avance afin de pouvoir bénéficier des dispositions spécifiques aux véhicules de déménagement entraînant, notamment, l'application d'un tarif plus favorable. La chambre syndicale des entreprises de déménagements et de garde-meubles de France ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision contenue dans ce courrier en tant qu'elle prévoit cette obligation de paiement préalable de la redevance, sans pour autant ouvrir droit à la réservation de la place considérée, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 2 novembre 2023 dont l'intéressée, qui ne saisit expressément la Cour que de conclusions dirigées contre ladite décision, doit être regardée comme en relevant appel devant la Cour.

2. Par des délibérations n° 2018 DVD 46 des 2, 3, 4 et 5 juillet 2018 et n° 2021 DVD 24-1 des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021, le conseil de Paris a, notamment, institué un régime de redevance pour occupation du domaine public liée aux activités de déménagement sous la forme d'une autorisation d'occupation temporaire, payable par avance et dont le règlement, qui ne garantit pas l'attribution d'un emplacement, s'effectue par voie dématérialisée, applicable à compter du 1er mars 2022. Dans ces conditions, le courrier de l'adjoint à la maire de Paris en date du 21 février 2022, qui se borne à rappeler ces éléments aux représentants du secteur professionnel intéressé, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils avaient déjà été portés à leur connaissance dans le cadre de discussions préparatoires à la détermination ce de régime, et les informe en outre de l'adjonction d'un module de paiement en ligne au service de demande des autorisations d'occupation temporaire, ne comporte aucune modification de l'ordonnancement de l'état du droit existant, et constitue ainsi un simple document d'information qui ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. La circonstance que le régime susdécrit ne comportait pas à la date du courrier contesté de disposition expresse prévoyant le remboursement des redevances payées sans qu'un emplacement se fût finalement révélé disponible sur le domaine public à proximité immédiate de l'emplacement sollicité, relève en tout état de cause de la critique de la légalité des délibérations susmentionnées, alors au demeurant que le principe d'un tel remboursement a été ultérieurement prévu par la délibération n° 2022 DVD 3-1 du 8 juin 2022.

3. Il suit de là que la demande présentée devant les premiers juges par la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France était irrecevable, et l'intéressée n'est dès lors pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif l'a rejetée par le jugement attaqué. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de la prétendue décision en date 21 février 2022 doivent donc être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la Ville de Paris d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France est rejetée.

Article 2 : La chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

I. LUBEN La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05403
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;23pa05403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award