Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies Navigables de France a demandé au tribunal administratif de Melun de liquider l'astreinte fixée par le jugement du tribunal administratif de Melun du
13 juillet 2018 à un montant 50 euros par jour de retard, pour la période comprise entre le
29 septembre 2018 et le 10 décembre 2021 soit 1 168 jours.
Par un jugement n° 2111764 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a condamné M. C... à verser la somme totale de 29 200 euros à 1'établissement public Voies Navigables de France.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2023, le 23 octobre 2023 et le 30 octobre 2024, M. C..., représenté par Me Bousserez, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2023 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Melun sur la requête en tierce opposition déposée par Mme B... A... épouse C... contre le jugement rendu le 13 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du 13 juillet 2018 est inopposable dès lors qu'il a été rendu sans qu'ait été appelée dans la cause Mme B... A..., propriétaire indivise de la propriété sise 5, chemin de Beauté à Nogent sur Marne, cadastrée section AF 27, grevée de la servitude de marchepied, rendant de ce fait la liquidation d'astreinte irrecevable ;
- subsidiairement M. C... ne peut être tenu pour responsable des obstacles visés dans le constat qui a été produit par Voies Navigables de France devant le tribunal administratif de Melun et qui sont situés dans les propriétés voisines (cadastrés AF 26 et AF 10) ;
- la seule réduction du passage, située sur la propriété, est constituée par une partie de la haie située entre sa maison et la berge de la Marne, mais dans laquelle vivent une ou plusieurs familles de hérisson d'Europe, mammifère intégralement protégé en France au titre de l'article
L. 411-1 du code de l'environnement et de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le tribunal a liquidé l'astreinte en se fondant sur une description erronée et incomplète des lieux par Voie Navigables de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public fait valoir que :
- le requérant a été condamné pour un empiètement sur la servitude de marchepied en bordure de la Marne au droit de sa propriété par un jugement du 13 juillet 2018 ayant autorité de la chose jugée ;
- le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée de la décision dont l'exécution est demandée et les moyens tirés de la condamnation au principal sont inopérants devant le juge de la liquidation de l'astreinte ;
- le requérant n'ayant pas mis fin à cette situation comme l'y enjoignait le jugement du 13 juillet 2018, l'astreinte a été liquidée à hauteur de 25 euros par jour de retard soit une somme totale de 29 200 euros.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°1703175 du tribunal administratif de Melun en date du 13 juillet 2018 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Claudine Briançon, présidente honoraire, pour exercer les fonctions de rapporteure au sein de la 1ème chambre en application de l'article
L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Bousserez pour M. C....
Une note en délibéré a été présentée par M. C... le 18 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 juillet 2018 remis à M. C... par acte d'huissier de justice le 27 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun, saisi par Voies navigables de France, a enjoint à M. C... de rétablir la servitude de marchepied en bordure de la Marne au droit de sa propriété dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un procès-verbal établi le 10 décembre 2021 par un agent assermenté de Voies navigables de France et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, il a été constaté que M. C... n'a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter le jugement du tribunal du 13 juillet 2018. Saisi par Voies navigables de France, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 12 juin 2023, liquidé l'astreinte et condamné M. C... à verser, pour la période comprise entre le 29 septembre 2018 et le 10 décembre 2021, la somme totale de 29 200 euros à Voies Navigables de France. M. C... relève appel de ce jugement.
2. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge de la contravention de grande voirie se rattache à la même instance contentieuse, dont elle est le prolongement procédural, que celle sur laquelle il a été statué par le jugement, rendu en matière de contravention de grande voirie, prononçant cette astreinte. Ainsi, d'une part, il appartient au juge de la contravention de voirie qui, par jugement pris sur le fondement de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de liquider cette astreinte et, d'autre part, il lui appartient de le faire en se conformant aux règles de procédure spéciales prévues, en cette matière, par les dispositions des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.
3. M. C... soutient que la liquidation d'astreinte est irrecevable dès lors que le jugement du 13 juillet 2018 a été rendu sans qu'ait été appelée dans la cause Mme B... A..., propriétaire indivise de la propriété sise 5, chemin de Beauté à Nogent sur Marne, grevée de la servitude de marchepied. Toutefois, la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge de la contravention de grande voirie se rattache à la même instance contentieuse, dont elle est le prolongement procédural, que celle sur laquelle il a été statué par le jugement, rendu en matière de contravention de grande voirie, prononçant cette astreinte. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le jugement du 13 juillet 2018 a été régulièrement notifié à M. C..., Voies navigables de France ayant, en application de l'article L. 774-6 du code de justice administrative, signifié le
27 juillet 2018 par acte d'huissier de justice, le jugement à M. C..., sur son lieu de travail. Par ailleurs, il appartient au juge de la contravention de voirie qui, par jugement pris sur le fondement de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de liquider cette astreinte en se conformant aux règles de procédure spéciales prévues, en cette matière, par les dispositions des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative. Ainsi, ce jugement qui n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif à l'encontre de M. C....
4. En conséquence, M. C... ne peut utilement soutenir pour la première fois dans le cadre de la présente instance d'exécution du jugement du 13 juillet 2018, que le constat produit par Voies Navigables de France est entaché d'une erreur matérielle, que les obstacles visés dans ce procès-verbal ne seraient pas situés sur sa propriété et que la seule restriction du passage sur sa propriété est constituée par une partie de la haie située entre la maison et la berge de la Marne dans laquelle vivent plusieurs familles de hérisson d'Europe, mammifère protégé au titre de l'article
L. 411-1 du code de l'environnement et de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Toutefois, le tribunal administratif de Melun a été saisi le 30 septembre 2023 d'une tierce opposition contre le jugement du 13 juillet 2018 par Mme B... A... épouse C..., propriétaire indivise selon l'acte de vente en date du 8 septembre 2014, de la propriété grevée de la servitude de marchepied et seule occupante des lieux qui n'a pas été présente dans l'instance ayant abouti à la condamnation de M. C.... Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Melun sur la tierce opposition présentée par Mme B... A... épouse C... contre le jugement du 13 juillet 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 12 juin 2023 jusqu'à ce que le tribunal administratif de Melun se soit prononcé sur la tierce opposition présentée par Mme B... A... épouse C... contre le jugement du 27 juillet 2018.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à Voies navigables de France.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Melun.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Claudine Briançon, présidente honoraire désignée en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03691