Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies Navigables de France a déféré au tribunal administratif de Melun, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A... B..., a demandé sa condamnation à une amende de 150 euros, à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de libérer le domaine public fluvial et à ce qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et de notification du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108571 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a condamné M. B... au paiement d'une amende de 150 euros, lui a enjoint de libérer sans délai le domaine public fluvial sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, Voies Navigables de France pouvant procéder d'office à cette libération du domaine public au besoin avec le concours de la force publique aux frais de l'intéressé, a mis à sa charge le versement à l'établissement public défendeur de la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2023 et le 22 août 2023, M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2108571 du 12 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
3°) de demander la transmission de ce dossier au Procureur de la République compétent.
Il soutient que :
- son bateau ne stationnait pas à l'emplacement visé par le procès-verbal ;
- le tribunal a été partial.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, Voies navigables de France, représenté par Me Caron, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens ;
- la demande de sursis à exécution est irrecevable faute d'être présentée dans une requête distincte et n'est pas fondée ;
- le jugement attaqué est régulier ;
- les conclusions tendant à ce que le dossier soit transmis au procureur de la République sont irrecevables dès lors qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Claudine Briançon, présidente honoraire, pour exercer les fonctions de rapporteure au sein de la 1ème chambre en application de l'article
L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 2 juillet 2021, un agent assermenté de l'établissement public Voies Navigables de France a constaté que le bateau de M. B... dénommé " Beekie " stationnait sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, sur le territoire de la commune Samois-sur-Seine, rive gauche, au point kilométrique de la Seine 92, depuis le 19 décembre 2019. Voies navigables de France a déféré l'intéressé au tribunal administratif de Melun comme prévenu d'une contravention de grande voirie. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2023 le condamnant au paiement d'une amende de 150 euros, lui enjoignant de libérer sans délai le domaine public fluvial et mettant à sa charge la somme de
250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité des conclusions tendant au sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 811-17-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. ".
3. En application des dispositions précitées et ainsi que le fait valoir Voies Navigables de France, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué présentées dans la requête d'appel enregistrée sous le n° 23PA02738 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le dossier soit transmis au procureur de la République compétent :
4. Il n'appartient pas au juge administratif de transmettre un dossier au procureur de la République compétent pour poursuivre une éventuelle dénonciation calomnieuse. Par suite, les conclusions susvisées de M. B... sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait été partial n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".
7. Il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation produite par M. B... lui-même, que son bateau " Beekie " était, depuis la fin du mois de juillet 2020, stationné au niveau du n° 13 du quai de la République à Samois-sur-Seine, soit sur la rive gauche de la Seine à proximité du point mentionné sur le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le
2 juillet 2021. Au demeurant, M. B... ne conteste pas que son bateau stationnait sans autorisation. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le procès-verbal susmentionné serait, s'agissant des éléments constitutifs de la contravention de grande voirie, entaché d'une erreur matérielle susceptible d'entacher d'irrégularité ce procès-verbal, la circonstance que le procès-verbal susmentionné soit imprécis voire erroné quant à l'emplacement précis du bateau et à l'ancienneté de l'occupation sont ainsi sans incidence sur la matérialité de l'infraction.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun, d'une part et sur l'action publique, l'a condamné à payer une amende de 150 euros, d'autre part et sur l'action domaniale, lui a enjoint d'enlever le bateau " Beekie " du domaine public fluvial qu'il occupe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jugement et prévu qu'à l'expiration de ce délai de quinze jours, Voies Navigables de France pourrait également faire procéder d'office à l'enlèvement du bateau aux frais de son propriétaire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le paiement d'une somme de
1 000 euros à verser à l'établissement public Voies navigables de France sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à Voies navigables de France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à Voies navigables de France.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Claudine Briançon, présidente honoraire désignée en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure, Le président,
C.BRIANÇON I. LUBEN
La greffière
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA02738