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28/11/2024 | FRANCE | N°23PA01552

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 23PA01552


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la Cour :



Par un arrêt du 19 octobre 2023, la Cour a, avant dire-droit sur la requête de la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents dirigée contre le jugement n° 2010620 du 14 février 2023 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Orly ainsi que la décision de rejet de son reco

urs gracieux contre cette délibération a, en application de l'article L. 600-9 du code de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 19 octobre 2023, la Cour a, avant dire-droit sur la requête de la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents dirigée contre le jugement n° 2010620 du 14 février 2023 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Orly ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette délibération a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu'à la fin de l'instance, pendant un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, le 19 octobre 2023, afin de permettre à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de procéder à la régularisation de l'illégalité résultant des vices relevés aux points 9 et 10 des motifs de l'arrêt.

Par une décision n° 490294 du 27 mai 2024, le Conseil d'Etat, saisi le 19 décembre 2023 d'un recours en cassation dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 19 octobre 2023 de la Cour, l'a rejeté.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 août 2024, la SARL Goncourt 3 Arpents, représentée par Me Claude, conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que le versement la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le délai fixé par l'arrêt avant dire droit du 19 octobre 2023 de la Cour a expiré sans que l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre n'ait procédé à aucune mesure de régularisation de l'illégalité résultant des vices relevés aux points 9 et 10 des motifs de cet arrêt ; par suite, la Cour ne pourra qu'annuler le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal administratif de Melun et, statuant au fond, annuler la délibération litigieuse du 25 février 2020.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SARL Goncourt 3 Arpents sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les deux vices relevés par l'arrêt avant dire droit du 19 octobre 2023 de la Cour ont été régularisés.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, la SARL Goncourt 3 Arpents, représentée par Me Claude, conclut aux mêmes fins que sa requête.

Elle soutient que l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ne démontre pas la réalité de la double régularisation qu'il allègue.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Lherminier, soutient que la régularisation a été effectuée, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Orly produit permettant de constater la suppression effective des périmètres de gel qui figuraient initialement dans l'OAP Sénia - Chemin des Carrières, initialement régis par les dispositions de l'article UJF 1.2.2 du règlement du plan, ainsi que la suppression des dispositions de l'article UJS 1.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Orly relatives au PAPAG litigieux.

L'instruction a été close le 7 novembre 2024 par une ordonnance prise le 31 octobre 2024 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ivan Luben,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- et les observations de Me Deubelle, substituant Me Claude, avocate de la SARL Goncourt 3 Arpents, et de Me Roulette, substituant Me Lherminier, avocate de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration (...) de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue (...) à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ". Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d'un vice ayant entaché l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme, sous les réserves mentionnées au 2° s'agissant d'un vice de forme ou de procédure ou au 1° s'agissant d'un autre vice, dès lors qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué. Lorsque le juge estime qu'une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. Le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d'urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges.

2. Si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision sursoyant à statuer pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du plan local d'urbanisme attaqué, le juge administratif peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce document et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que la ou les mesures de régularisation du plan local d'urbanisme attaqué ont été adressées à la cour alors que le délai qu'il avait fixé dans sa première décision était échu ou qu'elles n'étaient pas encore exécutoires à cette date pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du plan attaqué.

3. Par l'arrêt susvisé du 19 octobre 2023, la Cour, avant dire droit sur la requête de la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents dirigée contre le jugement n° 2010620 du

14 février 2023 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Orly ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette délibération a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme précité, sursis à statuer sur les conclusions de la requête, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu'à la fin de l'instance, pendant un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, qui a eu lieu le 19 octobre 2023, afin de permettre à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de procéder à la régularisation de l'illégalité résultant des vices relevés aux points 9 et 10 des motifs de l'arrêt.

4. En premier lieu, l'arrêt avant dire droit du 19 octobre 2023 a relevé, dans son point 10, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les documents graphiques du plan local d'urbanisme comportaient l'indication de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée serait levée ni celle de la surface à partir de laquelle les constructions ou installations sont interdites et que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-32 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles " Dans les zones U et AU, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu les secteurs délimités en application du 5° de l'article L. 151-41 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée. ", devait être accueilli.

5. Dans son nouveau mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a produit la délibération n° 2024-03-12_3493 en date du 12 mars 2024 du conseil territorial de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, rendue exécutoire du fait de sa transmission au contrôle de légalité, de son affichage au siège de l'établissement public territorial et de sa publication dans la presse locale, de laquelle il ressort qu'il a été procédé à une modification du plan local d'urbanisme de la commune d'Orly consistant notamment en la suppression, sur le plan de zonage, des périmètres de gel. Dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 151-32 du code de l'urbanisme, qui ne trouvent plus à s'appliquer, ne sont plus méconnues et le vice de forme qui avait été retenu par l'arrêt susvisé du 19 octobre 2023 doit être regardé comme ayant été régularisé.

6. En second lieu, l'arrêt susvisé avant dire droit du 19 octobre 2023 a relevé, dans son point 9, que l'article UJS.1-2-2 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orly, qui dispose qu' " Au sein des périmètres de gel répertoriés au document graphique en application de l'article L. 151-41-5 du code de l'urbanisme, sont interdites les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 50 m2 pour une durée de cinq ans à partir de l'approbation du présent règlement, dans l'attente de l'approbation d'un projet d'aménagement global. Seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ", avait méconnu en tant qu'il ne prévoyait pas, dans la liste limitative des seuls travaux autorisés dans ces périmètres de gel, les opérations de changements de destination, en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, aux termes desquelles " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. ", et a considéré, dans son point 19, que ce vice relevait d'une illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure susceptible d'être régularisée par une modification du règlement du plan local d'urbanisme.

7. Dans son ultime mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a produit le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Orly modifié par la délibération n° 2024-03-12_3493 en date du 12 mars 2024 du conseil territorial de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, duquel il ressort que l'article UJS.1-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Orly a été supprimé, comme au demeurant l'indique également le rapport de présentation joint à la délibération du 12 mars 2024. Dès lors, les dispositions précitées du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur ne sont plus méconnues par ce règlement et l'illégalité qui avait été retenue par l'arrêt susvisé du 19 octobre 2023 a ainsi été régularisée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 février 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Orly, ensemble la décision de rejet du recours gracieux présenté contre cette délibération.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents au titre des frais liés à l'instance et exposés par elle.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre les frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents et à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Copie en sera adressée à la commune d'Orly.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

I. LUBENL'assesseur le plus ancien,

S. DIÉMERTLa greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01552
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : SELAS REALYZE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;23pa01552 ?
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