La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2024 | FRANCE | N°24PA03011

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 24PA03011


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2401658 du 20 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a

rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 9 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2401658 du 20 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Garcia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ensemble des décisions méconnaissent son droit d'être entendu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le premier juge a illégalement substitué les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions du 1° et du 5° de cet article sans en informer les parties ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est disproportionnée en ce que le risque de fuite n'est pas caractérisé ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante égyptienne, née le 7 juillet 1979, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement de première instance, qu'après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, les parties ont été informées par celui-ci, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce qu'il y avait lieu de procéder à une substitution de base légale, la décision en litige trouvant son fondement légal non dans les dispositions du 1° ou du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celles du 6° du même article. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation prescrite par l'article R. 611-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été respectée, en méconnaissance du contradictoire, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

4. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. Il ressort du procès-verbal d'audition du 6 février 2024 que Mme B... a été interrogée sur sa situation personnelle, familiale, professionnelle et administrative, et il est ainsi établi que l'intéressée a été mise à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, la préfète du Val-de-Marne, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a indiqué qu'elle est entrée en France, selon ses déclarations, le

11 février 2018 et qu'elle s'y est maintenue sans titre de séjour. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne serait pas motivée doit être écarté.

7. En deuxième lieu, en dépit de l'erreur matérielle sur la situation maritale et le nombre d'enfants de la cellule familiale de Mme B... dont est entaché l'arrêté, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un tel défaut d'examen doit être écarté.

8. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail (...) ".

9. Pour obliger Mme B... à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée régulièrement en France le 11 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, de sorte que les dispositions du 1° de cet article n'étaient pas applicables à sa situation. Toutefois, l'arrêté contesté mentionne que l'intéressée représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle a été interpellée et placée en garde à vue pour menaces de mort à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, intrusion dans un établissement scolaire et apologie du terrorisme. Si le dossier pénal de l'intéressée ne permet pas de caractériser les faits reprochés d'intrusion sans autorisation dans un établissement scolaire et d'apologie du terrorisme, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée et son époux ont proféré à de multiples reprises des insultes et menaces de mort en mimant un geste d'égorgement envers la directrice et la directrice adjointe du lycée dans lequel est scolarisé leur fils, à la suite de problèmes disciplinaires causés par ce dernier. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les faits en cause aient fait l'objet d'un classement sans suite de la part du ministère public, la menace à l'ordre public est caractérisée et de nature à justifier la mesure d'éloignement du territoire prise à l'encontre de Mme B... par la préfète du Val-de-Marne. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté quant à la réalité de cette menace à l'ordre public doivent ainsi être écartés. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce motif d'ordre public et non également sur celui fondé sur les dispositions du 1° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français le 11 février 2018 avec un visa de court séjour et qu'elle y réside irrégulièrement depuis cette date. Elle fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote égyptien et qu'elle est mère de deux enfants, l'une majeure titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'autre, mineur à la date de l'arrêté contesté, scolarisé en classe de terminale. Elle se prévaut également de ce qu'elle travaille depuis le 1er septembre 2021 en qualité de cuisinière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident notamment ses parents, et où rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale, son mari, résidant en situation irrégulière et ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et ses enfants y étant légalement admissibles. Par ailleurs, ne maitrisant que très imparfaitement la langue française, résidant en hôtel dans le cadre d'un dispositif d'hébergement d'urgence, la requérante ne démontre pas disposer en France d'une intégration particulièrement réussie, alors en outre qu'elle s'est rendue coupable de faits de menaces de mort sur le personnel de direction de l'école de son fils, ainsi qu'il a été dit au point 9. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. Ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, Mme B... est la mère de deux enfants dont l'un seulement était mineur à la date de l'arrêté attaqué. L'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer cet enfant de ses parents dès lors que l'ensemble des membres de la famille dispose de la nationalité égyptienne et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie privée et familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine de la requérante où tous les membres de la cellule familiale sont légalement admissibles. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

14. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que le comportement de Mme B... sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. En application des dispositions qui précèdent, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce qu'aucun risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Mme B... n'établit ni même n'allègue qu'un retour en Egypte l'exposerait au risque de subir des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ou d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucune précision, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

18. D'une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que le comportement de Mme B... représente une menace pour l'ordre public et fait état de son entrée récente en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec le pays. Cette motivation a permis à Mme B... de connaître les motifs de la décision à la seule lecture de l'arrêté et atteste de la prise en compte par la préfète du Val-de-Marne, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure doit ainsi être écarté.

19. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le comportement de Mme B... sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans, sur un maximum légalement possible de cinq ans, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire dont devait être assortie la mesure d'obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance, au demeurant non démontrée par la requérante, que sa fille majeure accomplirait des études supérieures en France ne suffit pas à établir qu'une telle interdiction, en son principe ou compte tenu de sa durée, porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard du but d'ordre public poursuivi. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Delage, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03011
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : SELARL GARCIA & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;24pa03011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award