Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Famm a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 à hauteur d'un montant de 143 488 euros.
Par un jugement n° 2014710 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 23 novembre 2023, la société Famm, représentée par Me Message, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, et des pénalités correspondantes, à hauteur d'un montant total de 143 488 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration, qui a écarté un acte comme constitutif d'un abus de droit, devait mettre en œuvre la procédure spéciale prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- le montant de 416 970,72 euros qu'elle a versé à la société 3W Investissement en exécution de la garantie contenue dans la convention du 1er juillet 2014 constitue une indemnité à hauteur de 416 469,42 euros, ainsi que les stipulations de cette convention le prévoient, et donc une charge déductible du résultat imposable dès lors que cette charge est indépendante de la plus-value réalisée lors de la cession d'actions de la société Weave SA qu'elle ne détenait pas directement et qu'elle ne constitue pas des frais inhérents à cette cession.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 29 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Famm ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Message pour la société Famm.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014, la société Famm a cédé des titres des sociétés Weave Holding, Weave Partners, Weave Développement et Weave SA à la société 3W Investissement dans le cadre d'une opération de restructuration du groupe Weave. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a relevé que la société requérante avait comptabilisé, au titre du même exercice, une charge exceptionnelle d'un montant de 416 970,72 euros correspondant à un virement bancaire qu'elle a effectué au profit de la société
3W Investissement en exécution d'une garantie. L'administration a alors considéré que cette somme correspondait à des frais spéciaux inhérents à l'opération de cession en litige et devait être déduite du prix de cession afin d'obtenir le prix de cession net servant à déterminer le montant de la plus-value. Dès lors que cette somme ne constituait pas une charge, elle a rectifié le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Famm à hauteur de ce montant et l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés s'élevant, en droits et pénalités, à 143 660 euros. La société Famm fait appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 143 488 euros, de cette cotisation supplémentaire.
2. D'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". En vertu du 2 de l'article 38 du même code, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net s'entendant de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ".
3. D'autre part, aux termes du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts : " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant but des plus-values est prise en compte pour la détermination du résultat imposable (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le montant d'une plus-value réalisée à long terme et séparément imposable s'entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, le taux auquel cette plus-value est imposée, y compris lorsque ce taux est nul.
4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2014, la société Famm a cédé à la société 3W Investissement les titres de participation de plusieurs sociétés du groupe Weave qu'elle détenait, dont notamment 1 action de la société Weave SA qu'elle détenait directement, 214 863 actions de la société Weave Holding, et 4 500 actions de la société Weave Partners, ces deux dernières sociétés détenant une grande partie de la société Weave SA. Ces cessions font suite au protocole d'acquisition signé le 1er juillet 2014 par la société 3W Investissement par lequel celle-ci s'engageait à acheter la totalité des 51 272 parts de la société Weave SA. Le même jour était signée une convention de garantie aux termes de laquelle la société Famm, considérée par les parties comme le principal bénéficiaire économique de l'opération de cession, s'engageait à payer à la société 3W Investissement, à hauteur de 81,25 %, le montant de toute augmentation de passif ou de toute diminution de l'actif d'une des sociétés acquises. L'article 5 de la convention prévoyait une " garantie spécifique " sur les créances de la société Weave Industrie et Energie non encore réglées à la date du 1er juillet 2014 et qui seraient irrévocablement réputées irrécouvrables en l'absence de paiement le 30 novembre 2014, cette garantie étant mise à la charge de la société Famm selon une proportion supérieure à celle précédemment mentionnée.
5. C'est en application de cette " garantie spécifique " que la société Famm a versé la somme de 416 970,72 euros, en contrepartie du non-recouvrement le 30 novembre 2014 de ces créances. Il n'est ni établi ni même allégué par l'administration fiscale que les créances de la société Weave Industrie et Energie auraient dû être regardées, contrairement aux clauses de la convention de garantie, comme irrécouvrables dès la date de la signature de cette convention. Ainsi, et en tout état de cause, en raison de cet aléa, la somme versée ne peut être regardée comme des frais inhérents à la vente des titres. En outre, dès lors qu'elle a été versée en application d'une convention de garantie, alors même que la conclusion de cette convention conditionnait l'opération de cession des titres, elle n'est pas assimilable à une révision du prix de cession des actions. Elle constitue donc une charge déductible du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société Famm est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 à hauteur d'un montant de 143 488 euros.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2014710 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société Famm est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, et des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme de 143 488 euros.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Famm.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Famm et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez président,
- M. Delage, président-assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 22 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Ph. DELAGE
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03107