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22/11/2024 | FRANCE | N°23PA02443

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 23PA02443


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Bel Energy a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017.



Par un jugement n° 2002621 du 6 avril 202

3, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Bel Energy a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2002621 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, la société Bel Energy, représentée par Me Ivanovic, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017.

Elle soutient que :

- les charges remises en cause par l'administration fiscale ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, et elles étaient donc déductibles du point de vue de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a retenu que M. A... était le maitre de l'affaire, dès lors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de direction.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bel Energy, qui a pour activité l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et de pompes à chaleur ainsi que la réalisation de travaux de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par proposition de rectification du 27 juillet 2018, lui ont été notifiés, selon procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. La réclamation préalable de la société en date du 15 juillet 2019 a été rejetée par décision du 20 janvier 2020, confirmée par le jugement n° 2002621 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Melun, dont la société Bel Energy relève appel.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) ". Aux termes de l'article 209 du même code : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ".

3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

4. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 27 juillet 2018 que, pour remettre en cause le droit à déduction, par la société Bel Energy, de taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à de nombreuses factures de sous-traitance générale émises par les sociétés Insta Service, Ecorenov, Weya et Etablissements Antoine, l'administration fiscale a retenu que ces sociétés sous-traitantes n'avaient respecté aucune de leurs obligations déclaratives auprès des services fiscaux et sociaux, étaient pour certaines d'entre elles dépourvues de locaux professionnels et ne disposaient d'aucun moyen matériel et humain leur permettant de procéder à des travaux sur des chantiers. L'administration a encore relevé que les contrats de sous-traitance fournis par la société Bel Energy conclus avec ces quatre sociétés n'étaient signés que par l'une des deux parties, ne comportaient aucune mission précisément identifiée, se bornant à renvoyer à des bons de commande à émettre ultérieurement qui n'ont pas été remis à l'administration fiscale en dépit de ses demandes, et qu'aucun document témoignant de la réalisation de chantiers, tels des ordres de service, des compte rendus de réunions de chantiers ou des devis, n'avait été produit par la société Bel Energy. L'administration a ainsi apporté des éléments suffisants pour remettre en cause l'existence réelle de ces entreprises de sous-traitance et, par voie de conséquence, la réalité des prestations facturées à la société Bel Energy. Pour contester ces éléments, celle-ci se borne à faire valoir, de manière purement assertive et sans produire d'élément justificatif, que " les charges ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et que dès lors elles étaient déductibles du point de vue de l'impôt sur les sociétés " et que " les charges étant justifiées, la TVA s'y rapportant est déductible ". Dans ces conditions, en l'absence de toute justification de la société requérante susceptible d'établir la réalité des prestations facturées, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé le droit à déduction de telles factures en les considérant comme fictives.

5. En second lieu, l'argumentation relative à des revenus distribués et au fait que son président, M. A..., ne serait pas le maitre de l'affaire est, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, sans incidence à l'encontre des rappels d'imposition mis à la charge de la société Bel Energy.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bel Energy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Bel Energy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Bel Energy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- M. Delage président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02443 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02443
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : IVANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;23pa02443 ?
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