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22/11/2024 | FRANCE | N°23PA02171

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 23PA02171


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Financière alsacienne de transport (FINALTRA) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2013.



Par un jugement n° 2101135 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023,

la société FINALTRA, représentée par Me Denny, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Financière alsacienne de transport (FINALTRA) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 2101135 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, la société FINALTRA, représentée par Me Denny, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la restitution de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle est titulaire au titre de l'année 2013 pour la somme globale de 2 397 301 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- seul le dépôt de la déclaration spéciale 2069-RCI-SD vaut réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, la demande de restitution de la créance correspondant au crédit non imputé n'étant pas enfermée dans le délai de forclusion prévu au c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- la demande de restitution du CICE est soumise seulement à la prescription de quatre ans de la loi du 31 décembre 1968, de sorte que le délai de prescription du crédit d'impôt de l'année 2013 expirait en l'espèce le 31 décembre 2021 ;

- la non soumission de la demande de remboursement du CICE au délai de forclusion de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales résulte de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-150- 40 ;

- le bien-fondé de la demande de remboursement n'est pas contesté par l'administration fiscale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 13 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de la société FINALTRA.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, la société FINALTRA, représentée par Me Denny, se désiste de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société FINALTRA, société mère d'un groupe fiscal intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a déclaré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi constaté par le groupe au titre de l'année 2013 pour un montant total de 2 397 301 euros. Elle a sollicité le remboursement de cette somme auprès de l'administration fiscale par courrier du 20 novembre 2020. Par décision du 26 novembre 2020, la direction des grandes entreprises a rejeté la demande de restitution, motif pris de la forclusion dont elle était atteinte. La société FINALTRA relève appel du jugement n° 2101135 du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande à fin de restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dû au titre de l'année 2013.

2. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, la société FINALTRA s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société FINALTRA.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FINALTRA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024.

- M. Barthez, président de chambre,

- M. Delage, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA2171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02171
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;23pa02171 ?
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