Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
Par un jugement n° 2108319 du 10 févier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. et Mme A... B..., représentés par Me Michelot, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à se référer aux termes de la proposition de rectification ;
- ils justifient de la déductibilité des charges de la société International Global Consulting rejetées par l'administration et, ainsi, de l'absence de revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- la proposition de rectification adressée à la société International Global Consulting est insuffisamment motivée dès lors qu'il existe une incohérence entre le montant des charges rejetées et le montant du résultat imposable, laissant supposer que certaines charges n'ont pas été explicitement mentionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales pour un montant de 23 590 euros sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas visées par la réclamation du 5 février 2021 soumise aux premiers juges ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A... B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Michelot, pour M. et Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est le gérant et associé à hauteur de 50 % du capital de la société International Global Consulting. A la suite d'une vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a procédé au rehaussement de son résultat imposable et a estimé que M. A... B... était bénéficiaire de revenus distribués, constitutifs de revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu. Les requérants relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les requérants, ont suffisamment motivé leur jugement, sans se borner à se référer aux termes de la proposition de rectification, contrairement à ce qui est soutenu.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. et Mme A... B... ne peuvent utilement faire valoir, pour contester les impositions en litige, l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 18 décembre 2019 adressée à la société International Global Consulting.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". Il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient contesté les rectifications en matière d'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiées. Il leur appartient dès lors de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ".
6. Pour contester les impositions mises à sa charge en vertu des dispositions du 1° de l'article 109 du code général des impôts, les requérants estiment que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté les charges déduites du résultat de la société International Global Consulting dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de charges de sous-traitance facturées à hauteur de la somme de 108 656 euros au titre de l'exercice clos en 2016, par une société camerounaise ayant réalisé, pour le compte de la société International Global Consulting, un certain nombre de prestations diverses. Pour préciser la nature des prestations en cause ainsi que l'existence d'une contrepartie, les requérants produisent tout d'abord un contrat de sous-traitance ainsi que quatre avenants qui, bien que conclus devant un notaire, ne déterminent pas de manière suffisamment précise la nature des prestations dont il est question, alors qu'il n'est pas contesté que la société International Global Consulting intervient dans le domaine bancaire et que la société sous-traitante est spécialisée dans le domaine de l'hôtellerie. Par ailleurs, les factures produites, bien que conformes aux prescriptions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, ne précisent pas davantage la nature des prestations effectivement réalisées, par des mentions forfaitaires du nombre de jours facturés. Ces factures comprennent également, pour la période courant de novembre 2015 à mars 2016, des prestations diverses, telles que la location de véhicule ou des frais de nettoyage de vêtements, pour un montant de 27 074 euros dont les requérants ne justifient pas.
7. En outre, les extraits de rapports d'activité versés au dossier consistent en des tableaux mentionnant des périodes de plusieurs mois, des " process " et des actions formulés en des termes génériques et identifiant le responsable, à savoir la société elle-même ou bien le sous-traitant, voire les deux concomitamment. Ces pièces sont dès lors insuffisamment circonstanciées pour justifier de la nature et de la réalité des prestations facturées par la société sous-traitante. Dans ces conditions, alors même que les requérants établiraient avoir réglé en espèce un certain nombre des factures en litige, ils n'établissent ni la nature de la charge en cause, ni l'existence et la valeur de la contrepartie que la société International Global Consulting en aurait retirée. Ils ne sont par suite pas fondés à contester la réintégration du montant des charges en litige au résultat imposable de la société International Global Consulting, et ainsi, l'existence de revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de l'inexactitude du montant du résultat imposable doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'examiner la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Delage, président assesseur,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01354 2