La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2024 | FRANCE | N°23PA00065

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 23PA00065


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.



Par un jugement n° 2006964-2013089 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande après l'avoir jointe avec une autre.



Procédure devant la cour :
<

br>

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2023, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2006964-2013089 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande après l'avoir jointe avec une autre.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2023, M. C..., représenté par Me Naïm, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée à titre personnel ne lui a jamais été remise ; il n'en a pris connaissance que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions et conteste la signature figurant sur l'avis de réception postal qui a été produit par l'administration fiscale ; l'administration ne rapporte pas la preuve de la distribution régulière de ce pli ; il a ainsi été privé du bénéfice des droits et garanties accordés au contribuable notamment par les articles L. 55 et L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales ;

- sur le fond, il n'a jamais appréhendé de bénéfices de la société dans les proportions relevées par les services fiscaux et il n'a aucune maîtrise de la société ;

- par ailleurs, la société n'a jamais réalisé les bénéfices dont le montant a été reconstitué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig, rapporteure,

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société A... a fait l'objet au titre de la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, période prolongée jusqu'au 31 août 2016 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a notifié à son gérant et unique associé, M. C..., des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2015. M. C... relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable. L'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'avis de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit avis de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient ne pas avoir signé l'avis de réception d'un pli recommandé, portant notification d'une proposition de rectification, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

3. En l'espèce, l'administration produit une copie de l'accusé réception du pli contenant la proposition de rectification du 13 février 2018, qui indique que ce pli a été distribué à l'adresse de M. C..., D... à Paris, le 14 février 2018 et qui comporte une signature. Pour établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir ce pli, M. C..., qui soutient ne pas avoir signé cet avis de réception, produit tout d'abord un courrier de la direction de la relation clients de La Poste du 19 novembre 2019 qui indique, suite à une demande de M. C... en ce sens, que les démarches entreprises par ses services " n'ont pas conduit à préciser que la lettre recommandée en question aurait été remise au destinataire attendu ". Un tel courrier, qui ne confirme ni n'infirme la distribution du pli, n'est dès lors pas de nature à démontrer que le signataire de l'avis ne serait pas M. C..., ni que ce signataire n'aurait pas eu qualité pour recevoir le pli.

4. Par ailleurs, M. C... produit deux attestations établies pour la première le 5 septembre 2019 par une avocate dont le cabinet est situé dans le même immeuble, qui témoigne de ce que, le 14 février 2018, le facteur aurait voulu remettre à l'une de ses employés un courrier recommandé au nom de M. C... mais que cette dernière, ayant signé par mégarde l'avis de réception, aurait refusé cette remise. Toutefois, hormis cette attestation établie plus d'un an et demi après les faits, les pièces versées au dossier, qui ne comprennent notamment pas un exemplaire de la signature de l'employée ayant supposément réceptionné le pli ni une attestation établie par ses soins, ne permettent pas d'établir l'identité du signataire de l'avis de réception, ni par suite, que ce dernier n'avait pas qualité pour signer l'avis. Dans ces conditions, alors même que la récurrence des difficultés de distribution des plis recommandés au sein de l'immeuble serait établie par diverses attestations, M. C... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

6. Il n'est pas contesté que M. C... s'est abstenu de présenter dans le délai légal ses observations sur la proposition de rectification du 13 février 2018. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases retenues par l'administration fiscale au titre de l'année 2015.

7. En se bornant à soutenir, d'une part, qu'il n'a jamais appréhendé de bénéfices de la société A... dans les proportions relevées par les services fiscaux et qu'il n'a aucune maîtrise de cette société, et, d'autre part, que la société n'a jamais réalisé les bénéfices reconstitués, M. C..., qui ne verse d'ailleurs aucune pièce au soutien de ses allégations, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d'imposition arrêtées par l'administration.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme quelconque sur leur fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- M. Delage, président assesseur,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 22 novembre 2024.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00065 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00065
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-22;23pa00065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award