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20/11/2024 | FRANCE | N°23PA03058

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 20 novembre 2024, 23PA03058


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.



Par un jugement n° 2022118/2-3 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance e

t rejeté le surplus de leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 2022118/2-3 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 22 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Lew, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2022118/2-3 du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 10 décembre 2014 ne leur a pas été régulièrement notifiée ;

- le droit de reprise au titre de l'année 2011 était prescrit ;

- les rehaussements au titre des trois années doivent être réduits à concurrence des remboursements effectués au profit de la société Molydel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à ce qu'il soit pris acte du dégrèvement qu'il prononce en cours d'instance et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de Me Lew, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... était gérante et associée, avec son mari, de la société civile Molydel. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2013. Mme B... relève appel du jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge partielle de ces impositions, en droits et pénalités.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 21 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2011, à concurrence de 22 790 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. "

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 décembre 2014 a été envoyée le même jour au domicile de M. et Mme B..., 3 rue Chernoviz à Paris (16ème), que, ainsi qu'il ressort d'une attestation postale du 27 mars 2015, ce pli a été présenté à cette adresse le 11 décembre 2014 et a été réexpédié le même jour aux Etats-Unis en exécution d'un ordre de réexpédition, donné le 20 novembre 2014 par les époux B... pour la période du 25 novembre 2014 au 4 janvier 2015, et que le pli a finalement été distribué à l'adresse donnée dans le New Jersey le 5 mai 2015 contre une signature dont la copie est produite, comme l'indique une attestation des services postaux américains du 17 juin 2015. La requérante fait valoir qu'à la date de distribution du courrier, elle était, avec son époux, rentrée en France depuis quatre mois, que la signature n'a pu être identifiée et qu'ils n'avaient habilité personne pour réceptionner leur courrier sur place. Toutefois, et alors que les délais d'acheminement du courrier entre la France et les Etats-Unis ne rendaient pas improbable l'arrivée d'un courrier réexpédié de France après leur départ des Etats-Unis, elle n'établit pas que la personne ayant signé l'accusé de réception le 5 mai 2015 au domicile où ils avaient effectué leur séjour familial d'un mois et demi n'était pas habilitée par eux à le faire. La requérante ne fait, enfin, pas valoir utilement qu'il n'est pas établi que le pli réceptionné le 5 mai 2015 aurait contenu la proposition de rectification du 10 décembre 2014 alors que l'attestation de la Poste du 16 juillet 2015 mentionne la référence du courrier recommandé adressé le même 10 décembre au domicile parisien des époux B..., sa distribution le 5 mai 2015 à l'adresse donnée aux Etats-Unis, et y joint l'attestation des services postaux américains du 17 juin 2025 obtenue en réponse à sa demande, indiquant que le courrier avait été distribué à cette date et à cette adresse. Par suite, la proposition de rectification du 10 décembre 2014 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 5 mai 2015 à M. et Mme B....

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). "

6. Mme B... n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de ce que des sommes versées par elle et son époux à la société Molydel présenteraient le caractère de remboursement et devraient entrer en réduction des revenus distribués par cette société imposés entre ses mains, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à concurrence du dégrèvement partiel prononcé le 21 février 2024, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03058
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : LEW

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;23pa03058 ?
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