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20/11/2024 | FRANCE | N°23PA03039

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 20 novembre 2024, 23PA03039


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Dax Finance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 16 529,72 euros au titre du mois de novembre 2020.



Par un jugement n° 2111323/2-3 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés l

es 10 juillet 2023, 26 septembre 2023 et 22 mai 2024, la SAS Dax Finance, représentée par Me Gard puis par Me Delattre, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Dax Finance a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 16 529,72 euros au titre du mois de novembre 2020.

Par un jugement n° 2111323/2-3 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2023, 26 septembre 2023 et 22 mai 2024, la SAS Dax Finance, représentée par Me Gard puis par Me Delattre, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2111323/2-3 du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer le remboursement de l'imposition litigieuse, assorti des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne démontre pas que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas justifié, alors qu'elle exerce une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- une prise de position formelle en ce sens est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Dax Finance a pour activité le conseil en investissements financiers. Elle a sollicité, le 17 décembre 2020, le remboursement, au titre du mois de novembre 2020, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 17 055 euros, constitué sur la période courant de mars 2018 à novembre 2020. L'administration a rejeté sa demande le 22 mars 2021. La SAS Dax Finance relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " Aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / (...) e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ; / f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ".

3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision du 22 mars 2021, que l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au motif, notamment, que la société exerçait en tout ou partie une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et ne justifiait pas du coefficient de déduction applicable à la période constitutive du crédit de taxe dont le remboursement était demandé. La société, d'une part, se prévaut de son objet, de son inscription comme conseiller en investissements financiers auprès du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, de son adhésion à la chambre nationale des conseillers en investissements financiers, et du règlement de l'Autorité des marchés financiers, et d'autre part, se réfère à trois factures de mars, octobre et novembre 2017, à des mentions figurant dans la proposition de rectification du 23 juillet 2018 lui ayant été notifiée au terme d'un contrôle relatif à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et à un courriel d'avocat relatif à l'une de ses activités datant d'avril 2017. Par suite, elle ne verse aucun élément, qu'elle est seule à même de pouvoir produire, de nature à justifier qu'elle réalisait une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période courant de mars 2018 à novembre 2020 constitutive du crédit de taxe dont elle a demandé le remboursement ni, par suite, de son coefficient de déduction applicable. Dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour ce seul motif.

4. En second lieu, si la société requérante invoque une prise de position formelle qu'aurait prise l'administration sur son droit à remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, la décision non motivée de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée prise au titre d'une période d'imposition ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable, et, d'autre part, il est constant que la décision invoquée, qui n'est pas produite, est, en tout état de cause, relative à une période d'imposition différente de la période constitutive du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Dax Finance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et, en tout état de cause, au versement d'intérêts moratoires. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Dax Finance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dax Finance et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le rapporteur,

A. SEGRETAIN La présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA03039 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03039
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;23pa03039 ?
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