Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2020329/1-3 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, la SARL A... B..., représentée par Me Galerneau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2020329/1-3 du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que des montants complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée déductible, égaux au montant des rappels de taxe sur la valeur collectée, doivent être imputés sur ceux-ci du fait de son erreur de comptabilisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyens soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL A... B... a pour activité les ventes aux enchères publiques réalisées par M. A... B..., son gérant, et commissaire-priseur. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à raison d'une insuffisance de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. La SARL A... B... relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au même code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. "
3. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL A... B... au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 correspondent à une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée, et que cette différence s'explique par une erreur comptable, consistant à inscrire de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dans un compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible, ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification du 19 décembre 2018. Si la société requérante soutient que cette erreur a également eu pour conséquence une minoration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à concurrence des montants rappelés, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'enregistrement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dans le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible a eu pour effet de réduire la taxe déductible figurant sur les déclarations CA 3 qu'elle a déposées au titre de la période en cause. Au surplus, et en tout état de cause, le droit de la société requérante à déduire la taxe sur la valeur ajoutée déductible en litige est forclos, dès lors qu'il n'a pas figuré sur ses déclarations, et faute pour elle d'avoir régularisé ses omissions dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Par suite, l'administration était fondée à rejeter sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la SARL A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03036 2