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20/11/2024 | FRANCE | N°23PA02733

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 20 novembre 2024, 23PA02733


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.



Par un jugement n° 1904098/2 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistr

ée le 20 juin 2023, M. B..., représenté par Me Desnain, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1904098/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1904098/2 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B..., représenté par Me Desnain, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904098/2 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas perçu de revenus distribués de la part de la société Unisol mais a seulement été rémunéré par elle en sa qualité de salarié ;

- il n'est pas établi que la société se trouvait dans une situation bénéficiaire permettant son imposition sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- il ne pouvait être imposé sur le fondement invoqué des articles 109 et 111 du code général des impôts alors qu'il n'était ni mandataire social, ni associé de la société Unisol.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Unisol, exerçant son activité dans le secteur du bâtiment, faisant apparaître des rémunérations ayant bénéficié à M. B..., et d'un contrôle sur pièces des déclarations de l'intéressé, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012. M. B... relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " Il est constant que M. B... s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification du 18 décembre 2014 qui lui a été régulièrement notifiée. Par suite, il supporte la charge de prouver l'exagération des impositions qu'il conteste.

3. D'une part, aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " D'autre part, aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :

(...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2014, que l'administration a constaté, dans la comptabilité de la SARL Unisol, des versements, enregistrés comme des paiements à des fournisseurs, à M. B..., qui ne figurait pas au registre du personnel, de sommes, pour des montants de 7 017,82 euros en 2011 et 39 125,32 euros en 2012, qu'elle a imposées entre les mains de celui-ci comme des revenus distribués sur le fondement des articles 109 et 111 du code général des impôts. M. B... soutient qu'il était salarié de cette entreprise et que les sommes en cause constituent des salaires, qu'il a déclarés, pour des montants de 6 536 euros en 2011 et 20 353 euros en 2012, ainsi que des indemnités de grand déplacement non imposables et des heures supplémentaires défiscalisées. Il produit en ce sens un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 1er juillet 2011, entre la société Unisol et lui-même, signé par les deux parties, pour un emploi, à compter de cette même date, comme aide polisseur pour une rémunération de 2 100 euros bruts, un certificat de travail, établi le 27 janvier 2015 par le mandataire judiciaire de la société Unisol, certifiant, au vu des éléments fournis par la société, que M. B... a été employé en qualité d'aide polisseur du 1er juillet 2011 au 1er mars 2015, et des bulletins de paie mensuels relatifs aux mois d'août 2011 à décembre 2012. Il verse en outre des chèques, datés des années 2011 et 2012, émis par la société à son nom, ainsi que des relevés bancaires témoignant de leur encaissement et de la réception de virements de la société. Face à ces éléments, l'administration, qui ne conteste pas l'authenticité du contrat et des bulletins de paie produits, relève l'existence de discordances portant sur le cumul de salaires apparaissant sur le bulletin de paie d'août 2011, et entre les sommes à payer, les sommes perçues et les acomptes invoqués. Ces discordances ne sont toutefois pas à elles seules susceptibles de renverser le faisceau d'indices produit par le requérant établissant que M. B... travaillait pour la société Unisol en qualité de salarié au cours des années 2011 et 2012 et que c'est à ce titre qu'il a perçu des salaires, la circonstance que la société n'ait pas produit ces bulletins de paie lors du contrôle dont elle a fait l'objet ni déclaré et enregistré l'embauche de l'intéressé, ni comptabilisé comme tels ces salaires, étant sans incidence sur l'existence de la relation de salariat et la nature de la rémunération reçue en contrepartie du travail fourni. Par suite, celle-ci, relevant de la catégorie des traitements et salaires, ne pouvait être imposée comme un revenu distribué. Si, enfin, l'administration fait valoir que les sommes perçues par le requérant n'ont pas été soumises aux cotisations sociales, il ressort en tout état de cause des bulletins de paie produits par M. B... que celui-ci n'a perçu que les montants nets de cotisations salariales, la circonstance que son employeur ne se soit pas acquitté des cotisations patronales ou n'ait pas versé les cotisations salariales prélevées sur son salaire brut étant, en tout état de cause, sans incidence sur l'imposition en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1904098/2 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0273302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02733
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : VAUBAN SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;23pa02733 ?
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