Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1903904-2 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 13 mai 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Adda et Me Dalmasso, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903904/2 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée constituent la contrepartie de sommes versées en dinars tunisiens aux émetteurs des virements et des chèques ;
- l'administration n'établit pas le caractère occulte, dans la comptabilité de la société distributrice, des revenus imposés sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Dalmasso, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. " Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " M. et Mme C..., ayant fait l'objet d'une taxation d'office de sommes imposées comme revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2012 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, dont la régularité n'est pas contestée, ils supportent la charge de prouver l'exagération de ces impositions en vertu de l'article L. 192 du même livre.
3. Il résulte de l'instruction que M. C... a, en 2012, encaissé un chèque de 10 000 euros de M. A., et reçu des virements, pour un montant global de 29 900 euros, de M. A. et sa fille. S'il fait valoir que ces sommes, s'inscrivant dans une opération de change, sont la contrepartie de versements de montants équivalents en dinars tunisiens effectués à l'intention de ces personnes, par l'intermédiaire d'un avocat, à partir d'un prêt souscrit auprès d'une banque tunisienne, il ne l'établit pas en se bornant à produire, pour justifier de ce que les sommes versées en dinars à des tiers bénéficiaient en réalité à M. A et M. A. et sa fille, des attestations de ceux-ci, contemporaines du contrôle, selon lesquelles ils auraient demandé à ce que ces sommes en dinars tunisiens soient versées aux tiers les ayant reçues, présentés comme un " membre de la famille ". Par suite, l'administration était fondée à imposer les montants en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
4. En second lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). "
5. Il résulte de l'instruction que M. C... a, entre le 4 et le 18 octobre 2012, encaissé sur ses comptes bancaires des chèques émanant de la société Excellence Bati Renov pour un montant total de 200 000 euros. Pour considérer que ces sommes constituaient des rémunérations ou avantages occultes, l'administration a relevé, d'une part, que M. et Mme C..., qui n'entretenaient pas de relations d'affaires avec la société, n'en sont ni salariés, ni associés ou dirigeants, et, d'autre part, qu'il n'était justifié ni de la nature ni de l'existence d'une contrepartie de ce versement. Dans ces conditions, et alors même que la comptabilité de la société, qui a été dissoute et radiée en janvier 2013, n'a pas été vérifiée, l'administration doit être regardée comme établissant que ces rémunérations ou avantages ont présenté un caractère occulte, dès lors que, dans l'hypothèse où ces sommes auraient été enregistrées en comptabilité par la société, une telle inscription ne pouvait en tout état de cause permettre l'identification de la nature de cette opération avec une précision suffisante. L'administration était, par suite, fondée à imposer la somme de 200 000 euros sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02731 2