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20/11/2024 | FRANCE | N°23PA02375

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 20 novembre 2024, 23PA02375


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société SPS Betting France Ltd a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence d'une somme de 11 073 180,51 euros au titre de la période courue du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017.





Par un jugement n° 1907183-10 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



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Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 27 novembre 2023, la société SPS Betting France L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SPS Betting France Ltd a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence d'une somme de 11 073 180,51 euros au titre de la période courue du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017.

Par un jugement n° 1907183-10 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 27 novembre 2023, la société SPS Betting France Ltd, représentée par Me Cortez et Malmonté, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des impositions litigieuses ;

3°) à titre subsidiaire d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur la compatibilité des dispositions de l'article 261, E, 2° du code général des impôts avec les principes communautaires dans le contexte d'un organisateur de paris sportifs à cote fixe en ligne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le 2° de l'article 261 E du code général des impôts comporte à la fois une disposition de taxation, une disposition d'exonération et une disposition d'assiette ;

- il n'est pas conforme aux principes fixés par l'article 73 de la directive 2006/112/CE qui prévoit que, hormis pour les opérations visées aux articles 74 à 77, la base d'imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acquéreur du preneur ou d'un tiers ;

- les dispositions de l'article 135§1 (i) de la Directive n'autorisent donc pas la règlementation française à contrevenir aux principes de détermination de l'assiette taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et à taxer une somme qui n'est pas la contrepartie directe d'une opération ni à taxer l'organisateur de pari sportif sur sa " rémunération " ;

- le texte ne saurait exonérer des sommes qui ne sont pas la contrepartie d'une prestation ni taxer que partiellement le chiffre d'affaires d'un organisateur de pari sportif ;

- à supposer que l'article 261, E, 2° du code général des impôts puisse être conforme aux dispositions fixées par l'article 73 de la directive 2006/112/CE en dépit de double régime qu'il propose pour une même prestation, le chiffre d'affaires des paris à cote fixe serait constitué " des produits de l'exploitation " que le texte exonère expressément ;

- l'existence de l'aléa exclut de considérer la possible existence d'un lien direct entre le versement de la mise et un service rendu au joueur pour participer au pari ;

- le gain net réalisé par l'opérateur de pari n'est pas la contrepartie d'une prestation d'organisation du pari ;

- le traitement comptable de l'opération, auquel la règle fiscale ne déroge pas, est la norme IAS 39 applicable aux produits financiers dérivés, de sorte qu'après compensation du résultat de chaque pari pris individuellement, un résultat d'exploitation brut est enregistré, sous forme de produit d'exploitation ou de perte d'exploitation ;

- sauf à méconnaitre le principe de l'égalité de traitement et de confiance légitime, le traitement du bénéfice brut réalisé par l'exploitant de pari à cote doit être traité de façon différenciée d'avec celui applicable à la commission perçue par l'organisateur de pari mutuel ;

- l'interprétation de l'article 261, E, 2° du code général des impôts que fait le tribunal conduit à analyser le gain réalisé par l'exploitant de pari à cote comme la rémunération d'un organisateur de pari, de sorte qu'elle prive de tout effet et de toute portée l'exonération prévue par le texte communautaire ;

- les règles de taxation prévues pour les jeux en ligne ne sont pas compatibles avec l'application des règles de territorialité pour les joueurs établis dans les départements d'outre-mer et à l'étranger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la société requérante s'est désistée de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société SPS Betting France Ltd, dont le siège social est à Malte, exerce, à titre professionnel, une activité dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment pour des opérations de paris sportifs à cote. En décembre 2017, elle a sollicité la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir acquittés à tort à concurrence de

11 073 180, 51 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 septembre 2017. Par la présente requête, la société SPS Betting France Ltd relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée.

2. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la société requérante s'est désistée de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SPS Betting France Ltd.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPS Betting France Ltd et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA02375 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02375
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HEDEOS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;23pa02375 ?
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