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19/11/2024 | FRANCE | N°24PA02060

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 19 novembre 2024, 24PA02060


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'Office polynésien de l'habitat a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement n° 2100595 du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier Mme E...-B....



Par un arrêt n° 22

PA05422 du 5 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 2100595 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office polynésien de l'habitat a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement n° 2100595 du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier Mme E...-B....

Par un arrêt n° 22PA05422 du 5 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 2100595 du tribunal administratif de la Polynésie française du 29 septembre 2022 et la décision du 22 novembre 2021 de l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française et a condamné la Polynésie française à verser à l'Office polynésien de l'habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête en tierce opposition enregistrée le 6 mai 2024 et un mémoire en réplique et en réponse au moyen d'ordre public enregistrés le 14 octobre 2024, la Polynésie française, représentée par la SCP Doumic-Seiller, demande à la cour de déclarer nul et non avenu son arrêt n° 22PA05422 du 5 février 2024 et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Office polynésien de l'habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à former tierce opposition de l'arrêt qui a été rendu par la cour dès lors qu'il préjudicie à ses droits et qu'elle n'a pas été appelée à l'instance ;

- la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de Polynésie française (ANFA) expressément visée par le contrat de travail de Mme B... aurait dû être préalablement consultée par l'Office polynésien de l'habitat ;

- contrairement à ce qu'a considéré la cour en entachant son arrêt d'une erreur de droit, il n'est pas plus favorable pour un salarié de l'OPH de voir sa situation examinée par des représentants de l'établissement qui l'emploie ainsi que par des représentants du personnel qui sont représentatifs au sein de l'établissement plutôt que par la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 de la convention collective des ANFA.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, l'Office polynésien de l'habitat (OPH) conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la Polynésie française et à la mise à sa charge de la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement n° 2100595 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française et de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de Mme B....

Il soutient que :

- la requête en tierce opposition de la Polynésie française est irrecevable dès lors que seule la voie de l'opposition était ouverte à la Polynésie française, auteur de la décision attaquée ;

- l'objet du litige a disparu dès lors que le contrat de travail de Mme B... a été annulé par les arrêts des 11 janvier 2024 et 11 avril 2024 de la cour d'appel de Papeete pour dol ;

- la matérialité des faits est établie ;

- les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement sollicitée ;

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel il est plus favorable pour un salarié de l'OPH de voir sa situation examinée par des représentants de l'établissement qui l'emploie ainsi que par des représentants du personnel qui sont représentatifs au sein de l'établissement plutôt que par la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de Polynésie française (ANFA) ;

- il n'avait pas à saisir la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de Polynésie française (ANFA) dès lors que cette convention ne pouvait déroger à la réglementation spécifique posée par l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990 que dans un sens plus favorable au salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et alors que l'application volontaire d'une convention collective ne peut trouver à s'appliquer que dans les relations individuelles de travail.

La requête a été transmise à Mme E...-B... qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 14 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que l'annulation pour dol du contrat de travail conclu le 13 février 2017 entre Mme A... B... et l'OPH par la cour d'appel de Papeete par ses deux arrêts des 11 janvier 2024 et 11 avril 2024 entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française s'est estimée compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme E... B....

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 14 octobre 2024 pour l'Office polynésien de l'habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Doumic-Seiller, pour la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... exerçait un emploi de contrôleur classé en catégorie 3 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration au sein de l'Office polynésien de l'habitat (OPH), sous couvert, d'abord, d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 13 février 2017 puis, à compter du 1er février 2019, d'un contrat à durée indéterminée. Lors des élections professionnelles du comité d'entreprise de l'OPH qui se sont déroulées le 21 mai 2021, Mme C... était candidate pour la confédération des syndicats indépendants de Polynésie, ce qui lui a conféré le bénéfice de la protection prévue à l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française. Après avoir constaté qu'elle avait été recrutée au vu de diplômes falsifiés, le directeur général de l'OPH a sollicité de la direction du travail de Polynésie française l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme C.... Par une décision du 22 novembre 2021, l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé d'accorder cette autorisation au motif que la commission paritaire consultative prévue par l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française aurait dû être consultée et non pas la commission paritaire consultative prévue par l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990. Par jugement n° 2100595 du 29 septembre 2022, dont l'OPH a relevé appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Par un arrêt n° 22PA05422 du 5 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 2100595 du tribunal administratif de la Polynésie française du 29 septembre 2022 et la décision du 22 novembre 2021 de l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française et a condamné la Polynésie française à verser à l'Office polynésien de l'habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans la présente instance, la Polynésie française forme un recours en tierce opposition contre cet arrêt.

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

3. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs. Aux termes de l'article R. 831-6 du même code : " Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition ".

4. Si l'OPH soutient que seule la voie de l'opposition était ouverte à la Polynésie française, auteur de la décision attaquée, il ressort toutefois des dispositions précitées de l'article R. 831-6 du code de justice administrative que cette voie de recours ne lui était pas ouverte contre l'arrêt rendu par la cour. En revanche, dès lors que contrairement à ce que mentionnait l'arrêt n° 22PA05422 du 5 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas communiqué la procédure à la Polynésie française, laquelle n'a ainsi pas été appelée dans l'instance, l'arrêt attaqué, qui annule la décision du 22 novembre 2021 de l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française et met à sa charge les frais d'instance à verser à l'Office polynésien de l'habitat préjudicie à ses droits de sorte que sa requête en tierce opposition est recevable. Par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de l'OPH.

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

5. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la requête d'appel formée par l'OPH, la cour d'appel de Papeete saisie par l'OPH a, par son arrêt du 11 janvier 2024, rectifié le 11 avril 2024, annulé pour dol le contrat de travail conclu le 13 février 2017 entre Mme D... B... et son employeur, ainsi que tous les avenants subséquents. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, selon laquelle ces décisions ne seraient pas définitives en l'absence de signification, ces arrêts ont été signifiés à l'intéressée les 17 janvier et 15 mai 2024 et n'ont pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. L'annulation ainsi prononcée, résultant de ce qu'un vice de consentement entraînait la nullité du contrat conclu, implique la disparition rétroactive de toute relation contractuelle entre les parties. En l'absence de contrat de travail, cette annulation emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française s'est estimée compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme E... B....

6. Par suite, la Polynésie française n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'arrêt n° 22PA05422 du 5 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 2100595 du tribunal administratif de la Polynésie française du 29 septembre 2022 et la décision du 22 novembre 2021 de l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française et a mis à sa charge le versement à l'Office polynésien de l'habitat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office polynésien de l'habitat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la Polynésie française une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office polynésien de l'habitat présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La tierce opposition formée par la Polynésie française est admise.

Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française, à l'Office polynésien de l'habitat et à Mme E...-B....

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02060
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;24pa02060 ?
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