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19/11/2024 | FRANCE | N°24PA00399

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 19 novembre 2024, 24PA00399


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le fichier d'information Schengen.



Par un jugement n° 2322268 du 12 janvier 2024, le magistrat désigné par le président d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le fichier d'information Schengen.

Par un jugement n° 2322268 du 12 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Werba, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision de signalement aux fins de non admission dans le fichier d'information Schengen :

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2024.

Par un courrier du 24 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions par lesquelles M. A... demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès lors que ce signalement ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 5 juin 1980 et entré sur le territoire français le 4 octobre 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 20 octobre 2023 démuni de tout document justifiant de son droit à séjourner en France. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement du 12 janvier 2024, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. A supposer que M. A... ait entendu soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au motif que les premiers juges n'auraient pas précisé les raisons pour lesquelles ils estimaient que son expérience professionnelle était insuffisante pour caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, il ressort toutefois du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté le moyen en se fondant sur la caractère insuffisant de la durée de cette expérience professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

6. La décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, la décision mentionne que M. A..., de nationalité bangladaise et qui a déclaré être entré sur le territoire français le 4 octobre 2019, n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière lors de son interpellation et n'a pu justifier ni de son entrée régulière ni de son droit à séjourner sur le territoire français. En outre, la décision précise que l'intéressé, qui déclare exercer une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, a sollicité son admission au titre de l'asile, que sa demande a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2020 ainsi que de la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2021 et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. La décision indique également que si l'intéressé se déclare marié et père d'un enfant, il n'en justifie pas et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A..., qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A..., la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de l'obliger à quitter le territoire français. En particulier, il ressort des termes de la décision, tels que rappelés au point précédent, que le préfet a pris en compte la circonstance que l'intéressé déclarait une activité professionnelle. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le préfet n'aurait pas pris en compte ses démarches aux fins de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, il ressort du procès-verbal d'audition du 20 octobre 2023 que M. A... a déclaré aux forces de police n'avoir procédé à aucune démarche en ce sens. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont la présence sur le territoire français est établie à compter du 16 octobre 2019, date d'enregistrement de sa demande d'asile, justifie depuis le 1er octobre 2021, soit depuis deux ans à la date de la décision en litige, d'une activité professionnelle à temps complet sous contrat à durée indéterminée, en qualité de serveur puis de cuisinier depuis le 1er août 2023, au sein d'une entreprise de restauration rapide. Toutefois, la durée de cette insertion professionnelle n'est pas suffisante pour établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. A... du 20 octobre 2023 et de la fiche de renseignement jointe à sa demande de convocation en préfecture, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident son épouse ainsi que son enfant mineur. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, par un courriel adressé le 13 octobre 2023 sur la boîte fonctionnelle " pp-dim-sae-rdv-aes@interieur.gouv.fr " une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois ces dispositions ne permettent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour de sorte qu'à supposer même que l'intéressé ait dû être mis en possession d'un récépissé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort enfin des pièces du dossier que l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 20 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

10. La décision en litige vise les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation, que dans le cas d'espèce, M. A... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 20 mai 2022 par le préfet du Val d'Oise et qu'il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et que s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve qu'il y demeure de manière stable et effective. En outre, la décision précise que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a déclaré vouloir rester en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant son refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ". ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731 1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

13. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à M. A... l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'avait pas déféré à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 20 mai 2022 par le préfet du Val d'Oise, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation dans la mesure où il était dépourvu de document de voyage en cours de validité, qu'il ne disposait pas d'un lieu d'habitation où il établirait résider de manière stable et effective, qu'il avait déclaré vouloir rester en France et qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. M. A... fait valoir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il justifie d'un hébergement chez un tiers, d'un contrat à durée indéterminée depuis deux ans ainsi que, contrairement, selon lui, aux mentions du jugement attaqué, d'un passeport en cours de validité. Toutefois il ressort du procès-verbal d'audition du 20 octobre 2023 que M. A... a fait expressément part de son souhait de se maintenir sur le territoire français en dépit de l'édiction d'une éventuelle mesure d'éloignement à son encontre et qu'il a indiqué avoir déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il ne conteste pas s'être soustrait. De même, M. A... ne peut se prévaloir de ce qu'il serait hébergé chez un ami dès lors que cet hébergement est nécessairement précaire. Enfin, si le préfet a considéré à tort que M. A... était dépourvu de tout document de voyage en cours de validité alors que l'intéressé, ainsi que l'a également relevé le premier juge, est titulaire d'un passeport valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2027 et que la seule circonstance qu'il soit entré irrégulièrement en France ne suffit pas, eu égard aux dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles que rappelées au point précédent, à caractériser un risque de fuite, toutefois il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs sur lesquels se fonde sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".

15. La décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d'office vise l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de M. A... et porte l'appréciation selon laquelle elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :

16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 20 mai 2022. De même, ainsi qu'il a déjà été dit, M. A... ne justifie d'aucune attache familiale dans la société française. Dans ces conditions, malgré une durée de séjour de quatre années et l'exercice d'une activité professionnelle depuis deux ans sous contrat à durée indéterminée, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché, pour ce motif, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

18. Dès lors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois n'est pas illégale, M. A... n'est, en toute hypothèse, pas fondé à contester son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00399
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;24pa00399 ?
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