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19/11/2024 | FRANCE | N°23PA04148

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 19 novembre 2024, 23PA04148


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Mousseline Royale a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le syndicat mixte des transports urbains (SMTU) du Grand Nouméa à lui verser la somme de 116 281 122 francs CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de la réalisation du réseau de transport en commun " Néobus ".



Par jugement n° 2300091 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calé

donie a condamné le SMTU du Grand Nouméa à verser à la société Mousseline Royale la somme de 7 742 405...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Mousseline Royale a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le syndicat mixte des transports urbains (SMTU) du Grand Nouméa à lui verser la somme de 116 281 122 francs CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de la réalisation du réseau de transport en commun " Néobus ".

Par jugement n° 2300091 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné le SMTU du Grand Nouméa à verser à la société Mousseline Royale la somme de 7 742 405 francs CFP au titre de son manque à gagner pendant la période des travaux de février 2017 à octobre 2018, la somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 869 280 francs CFP. Par l'article 4 de ce jugement, il a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, la société Mousseline Royale, représentée par Me Elmosnino, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300091 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a limité le montant de la condamnation prononcée contre le SMTU du Grand Nouméa à la somme de 7 742 405 francs CFP ;

2°) de condamner le SMTU du Grand Nouméa à lui verser la somme de 116 281 122 francs CFP en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de la réalisation du réseau de transport en commun " Néobus " ;

3°) de mettre à la charge du SMTU du Grand Nouméa la somme de 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réalisation du réseau de transport en commun " Néobus " a engendré des gênes et nuisances devant entraîner l'engagement de la responsabilité sans faute du SMTU du Grand Nouméa dès lors qu'elle a subi un préjudice à caractère grave et spécial non seulement pendant les travaux comme l'a retenu à bon droit le tribunal mais également, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, après la modification du sens de la circulation consécutif à la mise en place du réseau de transport en commun " Néobus ", la gêne dans l'accès à son commerce résultant du changement de configuration des lieux devant être considérée comme anormale ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le manque à gagner qu'elle a subi du fait de la réalisation des travaux doit être calculé en fonction de la marge commerciale et non de la marge nette ;

- le préjudice qu'elle a subi pendant la durée des travaux correspond à une perte de marge brute de 45 781 122 francs CFP et le préjudice qu'elle a subi en raison de la configuration modifiée des lieux de la zone de chalandise suite aux nouvelles contraintes de desserte, d'accès de stationnement tant pour les véhicules que pour les piétons qui diminue fortement son attractivité et en conséquence la viabilité de son activité économique a été évaluée par l'expertise à 70 500 000 francs CFP ;

- son préjudice, qui présente un caractère grave et spécial, a consisté en une perte de marge brute de 45 781 122 francs CFP pendant la période des travaux et en une diminution de la viabilité de l'activité économique à l'issue des travaux évaluable à 70 500 000 francs CFP.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 17 avril 2024, le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa, représenté par la SELARL Royanez demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300091 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la requête de la société Mousseline Royale ;

3°) à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation accordée à la société Mousseline Royale ;

4°) de mettre à la charge de la société Mousseline Royale la somme de 200 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Mousseline Royale n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle se prévaut et la réalisation du réseau de transport en commun " Néobus ", dès lors, d'une part, que les préjudices retenus par l'expert sont en lien direct avec la modification de la chaussée à savoir la suppression des places de parking devant le commerce et non la réalisation des travaux de réalisation du réseau de transport en commun " Néobus " et, d'autre part, que l'activité de la société Mousseline Royale était déjà en baisse l'année précédant le début des travaux ;

- le retard incompressible de six mois pris sur le chantier, lié à un aléa technique, ne peut donner lieu à indemnisation de sa part dès lors qu'il ne lui est pas imputable ;

- la société requérante n'établit pas qu'elle aurait subi un préjudice anormal et spécial, dès lors que l'accès au commerce est demeuré toujours possible, que la perte de chiffre d'affaires dont il est fait état n'est pas excessive, et que la réalisation des travaux du réseau de transport en commun " Néobus " a permis d'améliorer l'accès des usagers en créant deux stations situées entre 150 et 300 mètres de la boulangerie, ce qui représente une plus-value apportée à ce commerce.

- l'évaluation du préjudice n'est pas justifiée dès lors que la société requérante s'abstient de produire des pièces établissant l'étendue de la perte de bénéfice net subie du fait des travaux en fonction de sa marge nette, dont le chiffrage par le tribunal apparaît critiquable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Mousseline Royale exploite un commerce de fabrication et de vente de pâtisseries sous l'enseigne " Pâtisserie Champion " au 39 rue Unger, Vallée du Tir, à Nouméa. Suite à la réalisation des travaux qui ont été exécutés rue Unger, en bordure de laquelle est située la vitrine de son commerce, et aux modifications apportées à la circulation générale et à la configuration des lieux en résultant, la société Mousseline Royale estime avoir subi des préjudices économiques et financiers. Par l'ordonnance du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qu'elle a saisi, a ordonné une expertise. Les rapports de l'expert ingénieur de génie civil et de son sapiteur expert-comptable ont été enregistrés le 25 octobre 2021 au greffe de ce tribunal. La société Mousseline Royale a formé une demande préalable d'indemnisation des préjudices anormaux et spéciaux qu'elle estime avoir subis lors de ces travaux et après ces derniers auprès du syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU), maître d'ouvrage, qui l'a reçue le 27 octobre 2022 et l'a rejetée par décision du 13 décembre 2022. Par jugement du 22 juin 2023, dont la société Mousseline Royale relève appel en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné le SMTU à verser à la société Mousseline Royale la somme de 7 742 405 francs CFP au titre de son manque à gagner pendant la période des travaux de février 2017 à octobre 2018, la somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 869 280 francs CFP. Le SMTU conteste également ce jugement, en tant qu'il l'a condamné, par la voie de l'appel incident.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

3. D'une part, pour établir les gênes et nuisances liées à la réalisation du réseau de transport en commun " Néobus " dont elle se prévaut, la société Mousseline Royale se borne à renvoyer aux deux rapports d'expertise qui ont été déposés le 25 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Ces rapports font apparaître que la rue Unger, dans laquelle se situe la pâtisserie exploitée par la société requérante, a été impactée par la durée du chantier dans son secteur, soit vingt mois de travaux du 1er mars 2017 au 31 octobre 2018, au lieu des neuf mois annoncés dont sept mois de retard liés à un changement de canalisation, ces travaux ayant été effectués de manière épisodique, en fonction de ceux qui se déroulaient en amont et en aval de cette zone. S'il résulte de l'instruction que ces travaux ont conduit à une réduction des places de stationnement à proximité de la boulangerie, l'expert ingénieur génie civil ayant relevé que le parking permettant le stationnement d'une dizaine de places devant la pâtisserie était généralement encombré par les voitures des habitants du quartier, il résulte de l'instruction que le stationnement demeurait possible au moyen d'un stationnement longitudinal, bilatéral rue Sainte-Cécile, ou dans le parking de la salle omnisport de quarante-six places à environ cent cinquante mètres de la pâtisserie ou le parking du boulodrome de soixante-douze places à environ cent soixante-dix mètres du commerce. Par ailleurs, il existait également un parking situé derrière la pâtisserie comme l'a indiqué, lors de la réunion d'expertise sur site du 23 avril 2021, le gérant de la pâtisserie qui a loué, pendant les travaux, plusieurs emplacements à l'arrière de sa boutique pour ses clients, un panneau portant la mention " parking " permettant de diriger les clients vers ce dernier. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances invoquées par la société, pour gênantes qu'elles aient pu être, puissent être regardées comme ayant rendu impossible ou extrêmement difficile l'accès au magasin de la société Mousseline Royale par les clients motorisés. De plus, s'il apparaît sur les photographies produites en août 2021 par le conseil de la société requérante, qu'il n'y avait plus de trottoir en février 2018, des bordures de trottoir étaient en cours de pose en mars 2018 et l'accès piétonnier est demeuré possible sur la voie non carrossable. Par suite, dès lors qu'il était loisible de se rendre dans son commerce par d'autres moyens que des véhicules et que d'autres possibilités de stationnement à proximité pouvaient accueillir les visiteurs motorisés, les circonstances de ces travaux, pour gênantes qu'elles aient pu être, ne peuvent être regardées comme ayant rendu extrêmement difficile l'accès au commerce de la société Mousseline Royale, qui n'établit pas le caractère exceptionnel des difficultés d'accès dont elle se prévaut au travers des nuisances alléguées.

4. D'autre part, s'agissant de l'influence de ces travaux sur la fréquentation du magasin, il résulte du rapport de l'expert-comptable qu'avant les travaux entre 2014 et 2016, la progression du chiffre d'affaires était de 21 % avec une moyenne du chiffre d'affaires au cours des trois années précédant les travaux de 89 081 003 francs CFP. Au cours de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, la perte de chiffre d'affaires de la pâtisserie de la vallée du Tir a été de 17 251 366 francs CFP par rapport à l'exercice précédent et de 16 785 751 francs CFP par rapport à la moyenne du chiffre d'affaires des trois années précédentes soit une perte de marge estimée entre 10,6 et 10,4 millions de francs CFP. Cette baisse a débuté, comme le relève le SMTU au cours de l'exercice qui a couru du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 alors que la période de travaux a débuté 1er mars 2017 avec, pour cet exercice, une diminution du chiffre d'affaires de 5,5 % puis s'est accélérée au cours des deux exercices suivants, s'établissant à 19,3 et 17,2 %, les travaux dans la zone du commerce de la société requérant ayant pris fin le 31 octobre 2018. Toutefois, si la société Mousseline Royale a effectivement subi un préjudice financier spécial lors des travaux précités dans la rue dans laquelle elle exploite son commerce, ce préjudice ne peut être regardé, eu égard aux montant exposés ci-dessus comme justifiant d'un préjudice excédant les sujétions normales pouvant être imposées sans indemnité aux riverains des voies publiques.

5. Il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant des opérations de travaux en cause ne pouvant, en dépit de leur prolongation pour une durée supérieure à celle qui était initialement prévue, être regardé comme présentant le caractère d'anormalité requis pour ouvrir droit à réparation, le SMTU est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré le contraire.

6. Enfin, s'agissant de la modification du sens de la circulation dans la rue Unger consécutive à la mise en place du réseau de transport en commun " Néobus " et de la suppression de la possibilité de stationnement à proximité du commerce de la requérante, il résulte de l'instruction que ces circonstances ne sont pas imputables à l'opération de travaux publics réalisée par le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa. En effet, elles résultent de la décision qui a été prise par la commune de Nouméa en matière d'organisation du plan de circulation de sa voirie. Au surplus, si la société Mousseline Royale se prévaut d'une diminution de son attractivité et de sa viabilité économique compte tenu de la configuration modifiée des lieux de la zone de chalandise après travaux, elle n'apporte pas d'élément permettant d'établir un lien significatif entre son activité de pâtisserie et la nécessité pour sa pérennité de bénéficier d'un accès immédiat pour les clients motorisés alors que, comme rappelé précédemment, il existe des possibilités de stationnement à proximité et un arrêt de bus nouvellement créé. Elle ne peut, par suite, pas davantage solliciter une indemnisation à ce titre du SMTU.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le SMTU du Grand Nouméa est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamné à verser à la société Mousseline Royale la somme de 7 742 405 francs CFP au titre de son manque à gagner pendant la période des travaux de février 2017 à octobre 2018 et que la SARL Mousseline Royale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions.

8. Enfin, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à tort que le tribunal a considéré que le SMTU était la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de la société Mousseline Royale les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 869 280 francs CFP par l'ordonnance n° 2000435-1 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 26 octobre 2021.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMTU du Grand Nouméa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens verse à la société Mousseline Royale la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés dans l'instance. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mousseline Royale la somme demandée par le SMTU du Grand Nouméa par application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 2300091 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont annulés.

Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 869 280 francs CFP sont mis à la charge définitive de la société Mousseline Royale.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mousseline Royale et au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA04148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04148
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ELMOSNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;23pa04148 ?
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