Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2109419 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet et 16 août 2024, M. B..., représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la prétendue décision de retrait du certificat de résidence portant la mention " retraité " :
- elle est entachée d'erreurs de fait et de droit, dès lors qu'elle emporte rejet d'une demande de titre de séjour alors qu'il s'est borné à demander un changement d'adresse ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le retrait de son certificat de résidence est intervenu au-delà du délai de quatre mois ;
- c'est à tort que le préfet a procédé au retrait de son certificat de résidence dès lors qu'il n'a commis aucune fraude ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- le retrait de son certificat de résidence étant illégal, il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 12 décembre 1943, s'est vu délivrer le 20 juillet 2016 un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Il a fait part à l'administration, le 24 juillet 2020, d'une demande de changement d'adresse révélant son souhait d'établir sa résidence habituelle en France. Le préfet de Seine-et-Marne l'a informé, par un courrier du 30 juillet 2020, de ce qu'il envisageait de retirer son certificat de résidence au motif qu'il ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier. Par un courrier du 10 août 2020, M. B... a indiqué qu'il souhaitait obtenir un nouveau certificat de résidence, afin de lui permettre de résider durablement en France, auprès de ses enfants, et d'y poursuivre son suivi médical. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 5 juillet 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de retirer le certificat de résidence délivré le 20 juillet 2016 à M. B... mais se borne à lui refuser la délivrance d'un nouveau titre de séjour et à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens dirigés à l'encontre d'un prétendu retrait de titre de séjour sont inopérants.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que si le préfet de Seine-et-Marne a, après avoir examiné la situation de M. B... au regard des stipulations des articles 6 1) et 7 ter de l'accord franco-algérien, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ces fondements, toutefois, il n'a pas procédé au retrait du certificat de résidence dont bénéficie l'intéressé depuis le 20 juillet 2016 en qualité de retraité et dont la validité expire le 19 juillet 2026. Dans ces conditions, et dès lors que M. B... justifie, à la date de la décision en litige, d'un droit au séjour en France, le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision du préfet de Seine-et-Marne du 30 août 2021 obligeant M. B... à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de renvoi, laquelle est dépourvue de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun n'a pas annulé les décisions du 30 août 2021 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 août 2021 est annulé en tant que le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03135