Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Etat ou, à défaut, l'Etat seul, à lui verser la somme de 247 350 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge médicale défectueuse par l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce.
Par un jugement n° 2100476 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir mis l'ONIAM hors de cause, a condamné l'Etat à verser, d'une part, à Mme B... la somme de 32 883,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, en réparation de ses préjudices et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM) la somme de 25 651,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 15 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Velasco, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2100476 du 28 mars 2023 en tant que le tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 32 883,95 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation des préjudices qu'elle a subis et qu'il a fait courir les intérêts sur cette somme seulement à compter du 10 novembre 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 251 730 euros ou, à défaut, la somme de 250 000 euros au titre de sa perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation en date du 10 octobre 2019 ou à tout le moins à compter de la saisine du tribunal administratif de Paris le 11 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement doit être confirmé s'agissant tant de la responsabilité de l'Etat que du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice qu'elle a subi ;
- il doit être réformé en ce qu'il rejette l'indemnisation de certains chefs de préjudices et s'agissant du quantum de l'indemnisation accordée ;
- au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, elle est fondée à solliciter l'indemnisation de dépenses de santé actuelles, d'une assistance par une tierce personne à hauteur de 82 000 euros et d'une perte de gains professionnels à hauteur de 60 000 euros ;
- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, elle est fondée à solliciter l'indemnisation d'un déficit fonctionnel à hauteur de 28 550 euros, d'un préjudice esthétique à hauteur de 5 000 euros, d'un préjudice d'agrément à hauteur de 25 000 euros et de souffrances endurées à hauteur de 30 000 euros ;
- au titre de ses préjudices permanents, elle est fondée à solliciter l'indemnisation de frais de conseil et d'assistance par un avocat à hauteur de 6 180 euros ainsi que d'un préjudice moral et esthétique à hauteur de 15 000 euros ;
- en tout état de cause, le cas échéant, elle a perdu une chance de voir son état s'améliorer, et peut prétendre à ce titre à une indemnisation à hauteur de 250 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B... ne peut pas demander l'indemnisation d'une perte de chance en plus de la réparation intégrale des préjudices en lien direct avec la faute commise, qui n'est pas contestée.
La requête a été transmise à la CPAM du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Velasco, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., atteinte d'une discarthrose à l'étage lombaire L5 S1 et d'un rétrécissement concentrique du canal rachidien en L4-L5 au niveau des vertèbres, a subi une laminectomie, réalisée à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce le 18 juillet 2013. Alors qu'après cette opération, Mme B... souffrait toujours d'une lombalgie persistante, une tomodensitométrie du rachis lombaire réalisée le 2 février 2017 a révélé que la laminectomie avait été réalisée sur l'étage lombaire L3-L4 au lieu de l'étage L4-L5. Le 26 avril 2018, Mme B... a fait l'objet d'une seconde laminectomie à la clinique Saint-Hilaire, cette fois-ci au niveau de l'étage lombaire initialement identifié comme étant à l'origine de sa pathologie. À la suite de cette seconde opération, la symptomatologie dont elle souffrait a disparu. Le 22 janvier 2019, Mme B... a sollicité auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Île-de-France (CCI) l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale du 18 juillet 2013. Par un avis du 10 octobre 2019, la CCI a estimé que l'Etat était responsable du dommage subis par Mme B... et l'a invité à l'indemniser de ses préjudices. En l'absence de réponse de l'Etat dans le délai de quatre mois imparti, Mme B... a demandé à l'ONIAM de se substituer à l'Etat et de lui faire une proposition d'indemnisation, ce qu'il a refusé de faire par décision du 10 novembre 2020, conduisant Mme B... à saisir le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir mis l'ONIAM hors de cause, a condamné l'Etat à verser, d'une part, à Mme B..., en réparation de ses préjudices, la somme de 32 883,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, au titre de ses débours, la somme de 25 651,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Mme B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires.
Sur la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du Dr C..., que l'opération pratiquée à l'hôpital du Val-de-Grâce a porté sur l'étage lombaire L3-L4, qui n'était pas mis en cause dans le diagnostic, tandis que l'étage L4-L5, à l'origine de la pathologie et diagnostiqué comme tel, n'a pas été traité. Dès lors que le suivi post opératoire n'a pas permis de soulever cette erreur et que Mme B... est restée dans l'ignorance du caractère inutile de l'opération qu'elle avait subie, l'expert a estimé que les dommages résultant de la persistance de sa lombalgie invalidante, jusqu'à la réalisation avec succès d'une nouvelle laminectomie, le 26 avril 2018, à la clinique Saint-Hilaire, étaient imputables à l'opération fautive et à l'insuffisance du suivi post opératoire. Par suite, l'Etat est, ainsi que l'a jugé le tribunal, responsable des conséquences dommageables de l'opération du 18 juillet 2013 réalisée à l'hôpital du Val-de-Grâce, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas en appel, le litige se trouvant ainsi circonscrit à l'étendue de la réparation due à l'intéressée.
En ce qui concerne le lien de causalité et la nature du préjudice indemnisable :
3. Lorsqu'une intervention destinée à remédier à un handicap échoue parce qu'elle a été conduite dans des conditions fautives, le patient peut prétendre à une indemnisation réparant, outre les troubles liés à l'intervention inutile et ses éventuelles conséquences dommageables, les préjudices résultant de la persistance de son handicap, dans la limite de la perte de chance de guérison qu'il a subie, laquelle doit être évaluée en fonction de la probabilité du succès d'une intervention correctement réalisée.
4. En premier lieu, si Mme B... peut demander la réparation des troubles liés à l'intervention chirurgicale inutile du 18 juillet 2013, elle ne peut en revanche, en l'absence de lien de causalité avec les fautes commises, pas demander réparation des troubles en lien avec l'intervention chirurgicale réussie du 26 avril 2018. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 28 avril 2018 et du déficit temporaire partiel du 29 avril au 30 juillet 2018, doivent être rejetées.
5. En deuxième lieu, Mme B... se prévaut d'un préjudice esthétique en lien avec l'opération inutile du 18 juillet 2023. Toutefois, à supposer même que la taille de la cicatrice liée à cette opération soit anormale, ce que Mme B... ne démontre pas, alors que l'expert n'a pas relevé de faute dans le geste chirurgical lui-même, le préjudice en résultant ne serait pas en lien direct avec la seule faute dont elle a demandé la réparation, consistant pour le chirurgien à l'avoir opérée au mauvais endroit et à s'être montré défaillant dans le suivi post opératoire.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert diligenté par la CCI, que le défaut de prise en charge de la victime, en per et post opératoire, est directement à l'origine de son dommage. Il résulte également de l'instruction que la seconde opération, réalisée en 2018, a permis la guérison de Mme B.... Au vu de ces éléments, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la laminectomie inutile réalisée le 18 juillet 2013 et l'insuffisance du suivi post opératoire de l'intéressée, qui sont à l'origine directe du dommage, ont entraîné pour Mme B..., une perte de chance qui doit être arrêtée à 100 %, de guérir de sa pathologie ou au moins d'obtenir une amélioration de son état de santé, jusqu'à la réalisation avec succès d'une nouvelle laminectomie, le 26 avril 2018, à la clinique Saint-Hilaire.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé et aux frais de déplacement :
7. Mme B... soutient que plusieurs actes médicaux seraient restés à sa charge, notamment une endoscopie digestive avec ablation de polypes, des " visites, IRM, anesthésies " nécessaires à la seconde opération, et les frais de déplacement nécessaires pour se rendre chez les praticiens par lesquels elle était suivie. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'endoscopie digestive mentionnée par Mme B... aurait un lien direct avec la faute de l'hôpital. Par ailleurs, il ressort de la notification des débours et de l'attestation d'imputabilité produits par la CPAM que les actes préparatoires à la seconde opération de Mme B... ont été pris en charge par la caisse. Enfin, l'intéressée ne démontre pas plus en appel qu'en première instance avoir engagé des frais de déplacement en taxi pour divers rendez-vous. Il résulte d'ailleurs de l'attestation d'un chauffeur privé que la requérante a été conduite de manière gracieuse à ces derniers.
Quant à l'assistance par une tierce-personne :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, du 26 août 2013, date à laquelle Mme B... est sortie de convalescence, au 25 avril 2018, veille de l'opération réussie, la requérante a dû recourir à l'assistance d'une tierce personne à raison de trois heures par semaine, notamment en raison de la limitation importante de son périmètre de marche. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice sur cette période, sur la base d'un taux horaire de l'assistance par une tierce personne non spécialisée évalué à 18 euros et proratisé pour prendre en compte les congés payés et les jours fériés sur une base annuelle de 412 jours, en le fixant à la somme de 14 580 euros.
Quant à la perte de gains professionnels, de prime d'ancienneté et d'avantages :
9. D'une part, si Mme B... se prévaut d'une perte de gains professionnels pour la période allant du 26 octobre 2013, date envisagée de la reprise de son activité professionnelle, au 21 avril 2017, date de son départ en retraite, elle n'apporte en appel aucun élément nouveau permettant d'établir que, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, compte tenu d'une part des revenus qu'elle aurait dû recevoir, en comparaison avec ses revenus de 2012 et, d'autre part, des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM du Val-de-Marne, à raison de 36,11 euros par jour, sur une période de 371 jours entre le 18 janvier 2014 et le 23 janvier 2015 inclus, et des sommes versées par ailleurs au titre de la majoration de la pension d'invalidité qu'elle percevait avant l'opération fautive, elle aurait subi une perte nette de revenus dont elle serait fondée à demander la réparation.
10. D'autre part, Mme B... ne précisant pas plus en appel qu'en première instance la teneur des avantages auxquelles elle pouvait prétendre en tant que salariée, ni les modalités d'octroi de la prime d'ancienneté dont elle se prévaut, l'indemnisation de ces préjudices ne peut qu'être écartée comme dépourvus de caractère certain.
Quant aux frais divers :
11. Il résulte de l'instruction que la cotisation mensuelle de Mme B... à sa mutuelle de santé a augmenté de 50 % à compter du 1er janvier 2017, passant de 67,30 euros à 100,95 euros, en raison de la perte par l'intéressée de son statut de salarié, en lien avec son état de santé, pour la période allant du mois de janvier au mois de mars 2017, date de son départ en retraite. Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation du préjudice ainsi subi par Mme B... que les premiers juges lui ont attribué la somme de 100,95 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel :
12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a subi, du fait de l'opération chirurgicale fautive, d'une part, un déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet au 25 août 2013, période au cours de laquelle elle a été hospitalisée, d'autre part, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 %, du 26 août au 26 octobre 2013. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 916 euros.
13. Mme B... a également subi, à défaut de guérison ou d'amélioration de son état de santé après l'opération inutile, un déficit fonctionnel temporaire au taux de 25 %, pour la période du 27 octobre 2013 au 25 avril 2018. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B... en lui allouant la somme de 6 637 euros.
Quant au préjudice esthétique :
14. Mme B... soutient avoir subi un préjudice esthétique temporaire. Toutefois, elle ne se prévaut à ce titre que de l'existence d'une cicatrice qu'elle considère comme étant anormalement grande qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, n'est en tout état de cause pas en lien avec la seule faute dont elle a demandé la réparation, consistant pour le chirurgien à avoir opéré au mauvais endroit.
Quant aux souffrances endurées :
15. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme B... a subi des souffrances du fait de l'opération fautive évaluées à 4 sur une échelle de 7. Eu égard à l'intensité des souffrances et à l'état dépressif qui en a résulté pendant près de cinq années, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en lui allouant à ce titre la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
Quant au préjudice d'agrément :
16. Il résulte de l'instruction qu'après l'intervention chirurgicale réalisée le 26 avril 2018 à la clinique Saint-Hilaire, la symptomatologie dont Mme B... souffrait a disparu. Celle-ci n'établit pas ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas pu reprendre les activités sportives qu'elle pratiquait avant l'intervention fautive du 18 juillet 2013. Alors que cette impossibilité temporaire de pratiquer des activités sportives est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle ne justifie pas d'un préjudice d'agrément en lien avec la faute.
Quant aux frais de conseils juridiques :
17. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais d'avocats que Mme B... a exposés dans le cadre de la procédure de règlement amiable, pour un montant de 2 580 euros, justifié pour la première fois en appel. En revanche, le préjudice correspondant aux frais d'avocats engagés devant le tribunal administratif de Paris est réputé avoir été intégralement réparé par la somme que le tribunal a mis à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance.
Quant au préjudice moral :
19. Mme B..., qui se borne à évoquer la souffrance ressentie jusqu'à son état de consolidation, déjà indemnisée au titre des souffrances physiques et morales, ne justifie pas d'un préjudice moral distinct dont elle serait fondée à demander la réparation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la somme globale de 32 883,95 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme B... doit être portée à la somme de 34 813,95 euros. Mme B... est fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.
Sur les intérêts :
21. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme B... a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 10 octobre 2019, date de l'avis de la CCI, ainsi qu'elle le demande. Mme B... est fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure.
Sur les frais liés à l'instance et les dépens :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l'instance n'ayant occasionné aucun dépens, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La somme globale de 32 883,95 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme B... est portée à la somme de 34 813,95 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 2100476 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre des armées et des anciens combattants et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Vrignon-Villalba La présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02363