Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française d'athlétisme (FFA) a prononcé à son encontre une suspension de terrain ou de salle pour une durée de trente ans, une interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par C... pendant une durée de trente ans, une interdiction de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par C... pendant une durée de trente ans, une interdiction d'exercer toute fonction dans un club affilié à C... ou dans ses organes déconcentrés pendant une durée de trente ans et une radiation assortie d'une interdiction de prise de licence C... ou de s'y affilier pour une durée de trente ans.
Par un jugement n° 2016654/6-2 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 avril 2023 et les 23 février et 4 avril 2024, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 de l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française d'athlétisme lui infligeant une sanction ;
3°) de mettre à la charge de la fédération française d'athlétisme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- il appartenait au tribunal de mettre en œuvre son pouvoir d'instruction pour solliciter de la fédération française d'athlétisme la communication des justificatifs concernant les liens entretenus entre les membres de l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française d'athlétisme et cette dernière ;
- le tribunal a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'instruction pénale étant en cours, il a été privé de la possibilité de présenter des éléments de défense en raison du secret de l'instruction alors que la fédération française d'athlétisme a présenté des témoignages ;
- le jugement attaqué n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la méconnaissance du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 141-15 du code du sport pour saisir le comité national olympique et sportif français du recours administratif préalable obligatoire a pour seule conséquence de ne pas interrompre le délai de recours contentieux ; sa demande ayant été enregistrée au greffe du tribunal dans le délai de recours contentieux, elle est recevable ;
- la décision contestée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'irrégularité de la composition de l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française d'athlétisme ; il appartient à la fédération française d'athlétisme, qui n'a pas contesté le caractère irrégulier de la procédure devant le tribunal, de justifier que les membres de cet organe disciplinaire n'étaient pas membres d'instances dirigeantes de la fédération ou liés par contrat à celle-ci, conformément aux exigences du règlement disciplinaire ;
- l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française d'athlétisme a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, l'instruction pénale étant en cours, il a été privé de la possibilité de présenter des éléments de défense en raison du secret de l'instruction alors que la fédération française d'athlétisme a présenté des témoignages ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la fédération française d'athlétisme l'a sanctionné en considérant à tort qu'il était " entraîneur diplômé rémunéré " au sein du Club athlétique de l'Ouest ;
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du règlement disciplinaire de la fédération française d'athlétisme qui, en ne précisant pas la durée de la sanction tenant à la suspension de terrain et de salle qu'il prévoit, méconnait le principe de légalité des délits et des peines et le principe de sécurité juridique ;
- il ne pouvait se voir infliger une suspension pour une durée de trente ans alors qu'une telle sanction n'est pas prévue par le règlement disciplinaire ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 13 mars 2024, la fédération française d'athlétisme, représentée par Me Berenger, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence d'exercice du recours préalable obligatoire devant la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français dans le délai de quinze jours, la demande présentée par M. B... devant le tribunal est irrecevable ;
- en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable prévu par l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code du sport ;
- le règlement disciplinaire de la fédération française d'athlétisme du 27 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arvis, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1978, ancien athlète, licencié auprès de la fédération française d'athlétisme (FFA), exerçait les fonctions de président du Club athlétique de l'Ouest 78, d'entraîneur sportif bénévole au sein de cet établissement et entraîneur sportif salarié au sein de l'association Foulées de Saint-Germain-en-Laye. En janvier 2020, des plaintes ont été déposées à son encontre pour harcèlements moral, physique et sexuel sur plusieurs athlètes du club athlétique de l'Ouest 78, hommes et femmes. Par un arrêté du 4 janvier 2020, le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre, selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 212-13 du code du sport, une interdiction d'exercer pendant une durée de six mois, y compris à titre bénévole, les missions énoncées à l'article L. 212-1 du code du sport (enseignement, animation et encadrement d'une activité sportive). Par un arrêté du 17 juillet 2020, le préfet des Yvelines a interdit définitivement à M. B... d'exercer ces missions. Par ailleurs, le 2 mars 2020, le président C..., saisi de ces faits, a déféré M. B... devant l'organe disciplinaire de première instance de la fédération. Par une décision du 11 mars 2020, cet organe disciplinaire a prononcé à l'encontre de l'intéressé une suspension de terrain ou de salle pour une durée de trente ans, une interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par C... pendant une durée de trente ans, une interdiction de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par C... pendant une durée de trente ans, une interdiction d'exercer toute fonction dans un club affilié à C... ou dans ses organes déconcentrés pendant une durée de trente ans et une radiation assortie d'une interdiction de prise de licence C... ou de s'y affilier pour une durée de trente ans. Saisi par M. B..., l'organe disciplinaire d'appel C... a, par une décision du 8 septembre 2020, confirmé la décision de l'organe de première instance. Par un jugement du 14 février 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du règlement disciplinaire de la fédération française d'athlétisme du 27 avril 2019 : " Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard : (...) / 6° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait. / Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits. (...) / Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, en raison de leur compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de déontologie sportives. / Le président de la fédération ainsi que les membres des instances dirigeantes de la fédération ne peuvent être simultanément membres d'aucun organe disciplinaire. / Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4. Il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de l'organe disciplinaire d'appel C... qu'il soulevait, M. B... soutenait que C... n'apportait pas la preuve du respect des dispositions du règlement disciplinaire portant sur la composition de l'organe disciplinaire et qu'il appartenait à cette dernière de justifier des qualités des membres de cet organe ainsi que de liens entretenus entre ces membres et C... et se prévalait de ce qu'il existait des liens étroits entre C... et certains membres de l'organe disciplinaire, dont Mme D..., ancienne secrétaire générale C..., présidente de la Ligue d'Auvergne et membre du comité directeur C..., M. E..., ancien président de la Ligue d'athlétisme de Lorraine et membre du comité directeur C... et M. Prevost, ancien président de la commission nationale des jeunes C..., responsable fédéral de la commission des officiels techniques C..., et président de la ligue du Grand Est. Toutefois, M. B... n'apportait aucun élément permettant de supposer que Mme D... et MM E... et Prevost, membres de l'organe disciplinaire d'appel, auraient été membres du comité directeur de la fédération à la date de la décision litigieuse, alors qu'il lui appartenait d'apporter un commencement de justification à l'appui de ces allégations. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont pu estimer être en mesure de répondre au moyen sans préalablement ordonner de mesures d'instruction à fin de solliciter C... la communication de pièces tendant à établir les liens allégués entre les membres de l'organe disciplinaire d'appel C... et cette dernière à la date de la décision en litige, et, d'écarter les allégations insuffisamment étayées du requérant en considérant que, d'une part, M. B... n'apportait aucun élément permettant de supposer que Mme D... et MM E... et Prevost, membres de l'organe disciplinaire d'appel, auraient été membres du comité directeur de la fédération à la date de la décision litigieuse, que si Mme D... était présidente de la Ligue d'Auvergne, que M. E..., responsable fédéral de la commission des officiels techniques et M. Prevost, président de la ligue du Grand-Est, ces fonctions ne constituaient pas des incompatibilités au sens du règlement de la fédération précité et, d'autre part, que l'intéressé n'apportait aucun élément permettant de remettre en cause la qualification des membres de l'organe, ou de supposer qu'ils fussent liés à la fédération par des liens contractuels. Par suite, en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal (...) ". Il résulte de ces dispositions que le secret de l'instruction ne s'impose qu'aux personnes qui concourent à la procédure et non, par suite, à la personne mise en examen, aux témoins, aux victimes et aux avocats.
6. M. B... soutient que le tribunal a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'instruction pénale étant en cours, il a été privé de la possibilité de présenter des éléments de défense en raison du secret de l'instruction, contrairement à C... qui a produit plusieurs témoignages. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que M. B... n'a pas fait état devant le tribunal de pièces qu'il aurait été empêché de produire par obligation de respecter le secret de l'instruction lequel, au demeurant, ne s'impose, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, qu'aux personnes qui concourent à la procédure et non, par conséquent, à la personne mise en examen. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas méconnu les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2020 :
9. La fédération française d'athlétisme, agréée par le ministre chargé des sports et disposant à ce titre d'une délégation en application de l'article L. 131-14 du code du sport, bénéficie à ce titre de prérogatives de puissance publique, qu'elle met en œuvre notamment lorsqu'elle exerce son pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses licenciés pour des faits liés à la mise en œuvre des missions de service public dont elle a la charge.
10. Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (...) ". Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". Aux termes de l'article R. 141-8 du même code : " Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours ". Aux termes de l'article R. 141-9 du même code : " La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15. (...) ". Aux termes de l'article R. 141-15 du même code : " La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. (...) ". Aux termes de l'article R. 141-16 du même code dans sa version applicable en l'espèce : " Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation. / Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle : / (...) 2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ; (...) ".
11. Si, conformément à ce que soutient M. B..., il résulte des dispositions précitées que le respect du délai de quinze jours imparti par l'article R. 141-15 du code du sport pour la saisine du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a pour effet, en cas de saisine de la juridiction judiciaire ou administrative, d'interrompre le délai de recours contentieux, il résulte également de la combinaison des dispositions de l'article R. 141-15 du code du sport, fixant ce délai, et de celles de l'article R. 141-16 du même code, permettant au président de la conférence des conciliateurs de rejeter, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement une demande ne répondant pas aux prescriptions de l'article R. 141 15, que le respect de ce délai est également une condition de recevabilité de la demande soumise au Comité. Il s'ensuit que, en l'absence de saisine, dans le délai imparti, du Comité national olympique et sportif français, préalable obligatoire à tout recours contentieux, un recours contentieux formé ultérieurement est irrecevable. Est, à cet égard, indifférente la circonstance que que le recours contentieux ait, lui-même, été formé dans le délai de recours contentieux prévu par R. 141-9-1 du code du sport.
12. Il résulte de l'instruction que la décision du 8 septembre 2020 de l'organe disciplinaire d'appel C..., confirmant la sanction infligée à M. B... le 11 mars 2020 par l'organe disciplinaire de première instance, a été prise dans le cadre de l'exercice par C... de prérogatives de puissance publique. Il s'ensuit que dans le cadre du litige opposant M. B... à C..., la saisine du CNOSF à fin de conciliation constituait un préalable obligatoire à tout recours contentieux conformément aux dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport et que cette saisine devait être effectuée dans un délai de quinze jours en application des dispositions de l'article R. 141-15 du même code. Il résulte de l'instruction que la décision du 8 septembre 2020 comportait la mention des voies et délais de recours et précisait notamment que " le recours au CNOSF à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux et qu'en conséquence, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour saisir la conférence des conciliateurs du CNOSF ". Il ressort du document versé aux débats, mentionnant le suivi par la société La Poste du courrier remis contre signature, et il n'est pas contesté, que cette décision a été notifiée à M. B... le 11 septembre 2020. Ce dernier n'a saisi le CNOSF d'une demande de conciliation, préalable obligatoire à un recours contentieux que le 12 octobre 2020, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti en application de l'article R. 141-15 du code de justice administrative. La demande de conciliation présentée par M. B... étant tardive, elle était, par suite, irrecevable, comme l'a au demeurant constaté le président de la conférence des conciliateurs par sa décision de rejet pour tardiveté du 15 octobre 2020. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande devant être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2020.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la fédération française d'athlétisme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros à verser à la fédération française d'athlétisme sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la fédération française d'athlétisme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la fédération française d'athlétisme.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01521 2