Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2319324 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 mars 2024, 26 mars 2024 et 21 juin 2024, M. A..., représenté par Me Bertin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, d'une part, qu'en l'absence de signature de l'un des médecins siégeant au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le caractère collégial de l'avis rendu par cette instance n'est pas établi et, d'autre part, que le rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l'OFII a rendu cet avis est dépourvu de motivation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de possibilité de prise en charge effective de son état de santé en Egypte ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreurs d'appréciation et de fait ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie d'exception en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Bertin, représentant M. A....
Une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2024, a été présentée pour M. A... et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien né le 29 juin 1968, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève régulièrement appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'une part, l'arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait se rapportant à l'état de santé de M. A... en mentionnant en particulier les termes de l'avis du collège médical de l'OFII du 27 juin 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé pour refuser de faire droit à sa demande. L'arrêté n'avait pas à préciser d'autres éléments tenant au traitement médical suivi et à sa disponibilité dans son pays l'origine, eu égard au respect des règles du secret médical qui interdisait au collège de médecins de l'OFII de révéler au préfet de police des informations sur les pathologies dont souffre M. A... et la nature des traitements médicaux nécessaires à son état de santé. Par suite, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision contestée est suffisamment motivée et répond aux exigences de l'article L. 211-5 précité. D'autre part, l'arrêté attaqué vise également les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes de l'article L. 613-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué rappelés ci-dessus, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et en particulier qu'il n'aurait pas pris en considération les éléments tenant à son état de santé soumis à son appréciation, la durée de son séjour en France et sa situation familiale ou professionnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. D'une part, l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 27 juin 2023 comporte la signature des trois médecins composant ce collège, quand bien même l'une d'elle est peu lisible. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que lorsque l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. En se bornant à soutenir que la démonstration du caractère collégial de cette délibération n'est pas rapportée en l'absence de la signature de l'un des médecins, ce qui n'est pas établi ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en cause l'existence de cette délibération collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Enfin, le rapport médical confidentiel transmis à cette instance collégiale a été établi le 14 juin 2023 par un médecin instructeur de l'OFII selon le modèle type figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016. Ce rapport a dûment été complété au regard des pièces médicales transmises par M. A... et de l'examen médical auquel il a été convoqué, le médecin instructeur n'étant pas tenu d'émettre un avis sur l'état de santé de l'intéressé, dès lors que cet avis relève de la seule compétence de l'instance collégiale auquel il est transmis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".
8. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé notamment sur l'avis du 27 juin 2023 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. A... qui souffre d'une décompensation rapide de myélopathie cervicarthrosique ayant nécessité une intervention chirurgicale par laminectomie cervicale C3-C7 le 10 février 2023, soutient qu'il ne peut bénéficier en Egypte de la rééducation nécessaire et du traitement médical qui lui est prescrit, composé de Paracétamol, d'Acupan, de Tramadol, de Préviscan et d'Irbesartan ou avoir un accès effectif aux soins qui lui sont indispensables compte tenu des carences du système sanitaire dans ce pays et du coût élevé des traitements. Il fait valoir également qu'il doit subir une opération à cœur ouvert en remplacement de la valve aortique mécanique qui lui avait été posée en France au mois de mars 2004 et est astreint à la prise d'un anti-coagulant (Préviscan) et d'un hypertenseur (Irbesartan). Toutefois, aucune des pièces produites à l'instance établies par les praticiens hospitaliers dans le cadre de sa prise en charge médicale en France, ne se prononce sur l'indisponibilité dans son pays d'origine d'un traitement et d'un suivi adapté à son état de santé. Si l'intéressé produit par ailleurs deux certificats médicaux émanant de l'hôpital public de Tanta, en date du 2 août 2023 pour le premier, le second n'étant pas daté, les termes de ces certificats ne sont pas suffisamment précis et documentés pour contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII et retenir que les infrastructures médicales de ce pays ne seraient pas adaptées à sa prise en charge ou qu'il ne pourrait faire face aux frais médicaux indispensables aux soins qu'il doit recevoir. L'intéressé ne démontre pas davantage l'absence effective d'accès aux soins en Egypte par la production d'articles de presse, d'une étude de la direction générale du Trésor publiée en 2018 ou d'un rapport des Nations Unies pour le développement de 2021-2022 qui témoignent des insuffisances du système de soins dans ce pays, compte tenu du caractère généraliste de cette présentation qui ne permet pas d'infirmer l'appréciation portée sur l'existence de traitements et de possibilités de suivis adaptés dans son pays d'origine. Par suite, M. A... qui n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du collège des médecins, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée de refus de séjour sur la base de cet avis, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
10. M. A... fait valoir la durée de son séjour en France où il a vécu entre 1991 et 2012 puis à partir du mois de septembre 2017, la présence de son épouse et d'une cousine qui l'héberge, ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, il ne démontre ni sa résidence habituelle sur le territoire entre 1991 et 2012, ni qu'il y aurait durablement établi le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que son épouse ne l'a rejoint qu'en 2019. A ce titre, il ne justifie par aucune pièce que son épouse serait en situation régulière au regard de son droit au séjour et ne démontre pas que sa vie familiale ne pourrait se poursuive à l'étranger. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Par ailleurs, l'intégration professionnelle dont il se prévaut ne saurait résulter de la seule circonstance qu'il a exercé une activité professionnelle entre les mois de septembre 2021 et octobre 2022, son état de santé ne lui permettant plus la poursuite de cette activité selon ses propres déclarations. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423- 23 et
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de police n'a pas examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, des erreurs de fait, d'appréciation ou encore de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions, doivent être écartés comme inopérants.
12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que M. A... n'allègue pas être exposé à des peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, rappelés ci-dessus au point 3, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et en particulier qu'il n'aurait pas pris en considération les éléments tenant à son état de santé soumis à son appréciation pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Et aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Egypte comme pays à destination duquel M. A... pourra être reconduit méconnaît les stipulations précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01374