Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2324259 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en l'absence de précision de la base légale sur laquelle elle se fonde ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. A..., de nationalité égyptienne, né le 7 septembre 1979, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'une part, l'arrêté vise les textes applicables et précise notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application pour prononcer la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A..., en énonçant en particulier qu'il se trouvait en situation irrégulière lors du contrôle dont il a fait l'objet et que les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti. Il précise que cette décision ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., qui a déclaré être divorcé et père d'un enfant sans en apporter la preuve. D'autre part, l'arrêté qui vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est motivé, d'une part, par le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et par une précédente mesure d'éloignement prise le 15 mars 2021 qu'il n'a pas exécutée et, d'autre part, par l'absence de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, cet arrêté qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A..., entré en France en 2003 selon ses déclarations, se maintient en situation irrégulière sur le territoire, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que, divorcé et père d'un enfant, il ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à l'interdiction du territoire français qui lui est opposée. Par suite, alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, notamment certains éléments de ses déclarations faites lors de son audition par les services de police, l'arrêté contesté répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué énoncés ci-dessus, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre l'arrêté en litige.
5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les termes sont clairement énoncés ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
8. Si M. A... fait valoir la durée de son séjour en France depuis 2003, il n'en justifie pas en l'absence de toute pièce justificative. A ce titre, il ressort des pièces du dossier en particulier de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il est entré en France en dernier lieu le 11 août 2015 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée au mois d'avril 2013 et dont il a déclaré vivre séparé depuis le mois de mars 2014, avant de divorcer selon ses déclarations consignées à l'appui du procès-verbal de son audition par les services de police le 18 octobre 2023. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France d'un enfant mineur dont il serait le père, il ne l'établit pas davantage. Enfin, il ressort de ce même procès-verbal que M. A... ne dispose d'aucune attache familiale durablement établie sur le territoire français, alors que sa mère réside dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour susceptible de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., ni la durée de son séjour en France qui n'est au demeurant pas démontrée comme énoncé précédemment, ni les liens familiaux dont il entend se prévaloir sur le territoire dont il n'est aucunement justifié, ne sont de nature à caractériser des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français tant dans son principe que dans sa durée portée à trois ans, alors même que l'intéressé n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, lesquelles étaient assorties d'une interdiction de retour sur le territoire de deux ans et ont donné lieu à des jugements ou arrêts de rejet du juge administratif devenus définitifs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01135