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15/11/2024 | FRANCE | N°23PA01877

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 15 novembre 2024, 23PA01877


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Marchés Publics France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants.



Par un jugement n° 2101852 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Marchés Publi

cs France.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire en réplique, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Marchés Publics France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2101852 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Marchés Publics France.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2023 et 12 septembre 2023, la SARL Marchés Publics France, représentée par Me Rocchi, avocat, demande à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 2101852 du tribunal administratif de Montreuil en date 13 mars 2023 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

Elle soutient que les sommes dont le service a remis en cause la déduction du résultat de l'exercice clos en 2015 correspondent à des coûts engagés par la société EBP, refacturés en application d'un contrat de prestations de services entré en vigueur le 1er janvier 2014 et des clés de répartition qu'il prévoit, ces coûts ayant été engagés dans son propre intérêt, pour la soutenir et relancer son activité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023 et 5 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Marchés Publics France n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Rocchi et Me Elmaleh, représentant la SARL Marchés Publics France.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Marchés Publics France (" MPF "), qui a pour activité la réalisation de prestations de services de conseil et de formation aux entreprises, a fait l'objet d'un examen de comptabilité à l'issue duquel elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015. Cette imposition résulte de la réintégration à son résultat imposable de la somme totale de 1 241 625 euros, qu'elle avait comptabilisée et déduite au titre des charges exceptionnelles, correspondant à deux factures émises les 31 juillet 2015 et 29 avril 2016 par la société de droit belge European and Belgian Public Procurement (" EBP "). La SARL MPF relève régulièrement appel du jugement en date du 13 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

2. Il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. La prise en charge par une entreprise de dépenses dépourvues de contreparties ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 21 juin 2018, que, par un " contrat de services " conclu le 20 décembre 2013 et entré en vigueur le 1er janvier 2014, la société de droit belge European and Belgian Public Procurement (EBP) et les sociétés dont elle détenait alors les parts, dont la SARL MPF, et qui formaient le groupe EBP, ont prévu et organisé la possibilité de recourir les unes aux autres pour la réalisation de prestations " de gestion et de consultance ", financières, administratives, commerciales, stratégiques, opérationnelles, juridiques, informatiques et de production, ainsi que de gestion des grands comptes. En vertu de ce contrat, les coûts des prestations réalisées étaient en principe répartis entre les sociétés bénéficiaires, selon des clés de répartition prévues à l'annexe 2 dudit contrat, différentes selon la nature des prestations, et " l'indemnité " ainsi déterminée et versée en contrepartie de ces prestations devait être comptabilisée chaque année et " réglée (...) via comptes courants ". Au titre de l'exercice clos en 2015, la SARL MPF a ainsi comptabilisé et déduit au titre des charges la somme de 1 482 826 euros correspondant à l'indemnité réglée à la société EBP en contrepartie des prestations de services réalisées par certains des salariés et consultants de cette société en exécution des stipulations du contrat du 20 décembre 2013. Par un contrat du 11 juin 2015, la société EBP a cédé les sociétés du groupe EBP, dont la SARL MPF, à la société de droit français Info Services Holding (" ISH ").

5. Il est constant que la somme totale de 1 241 625 euros, réintégrée au résultat imposable de la SARL MPF à l'issue de l'examen de comptabilité dont elle a fait l'objet, correspond, après admission à titre de tempérament par l'administration d'une réfaction de 10 %, à deux factures d'un montant total de 1 379 583 euros portant respectivement les mentions " CROSS CHARGE DEAL 2015 " et " CROSS CHARGE DEAL 2015 - DEEL 2 ", émises les 31 juillet 2015 et 29 avril 2016 par la société EBP pour le règlement d'une partie des bonus accordés par cette société à certains de ses salariés et consultants, qui avaient réalisé des prestations de services pour le compte de la SARL MPF en application du " contrat de services " du 20 décembre 2013. Ces bonus, dits " uniques ", " de rétention " et " de performance ", ont été prévus par le contrat de cession conclu le 11 juin 2015 entre la société EBP et la société ISH. Ils ont été attribués, conformément à ce contrat, par des conventions conclues par la société EBP avec chacun des bénéficiaires, en contrepartie de la réalisation de l'opération de cession avant le 30 juin 2015, s'agissant des bonus dits " uniques ", du maintien des bénéficiaires dans les effectifs du groupe jusqu'au 30 juin 2016, s'agissant des bonus dits " de rétention ", et à la fois du maintien des bénéficiaires dans les effectifs du groupe jusqu'au 30 juin 2016 et de la réalisation par le groupe, " sur base consolidée, [d']un EBITDA de sept millions d'euros (€ 7.000.000,00) ou plus ("Target 2015") ". Il en résulte que les bonus pris en charge par la SARL MPF n'ont pas été attribués par la société EBP à certains de ses salariés et consultants à raison de la réalisation des prestations prévues par le contrat de services du 20 décembre 2013, dans le cadre de l'exploitation et de l'activité de la SARL MPF, mais dans le cadre de la cession des sociétés du groupe EBP et dans l'intérêt du groupe cédé à la société ISH, à laquelle en outre la charge des bonus n'a pas été transférée au titre du prix de cession du groupe. En relevant ces éléments, dont aucune contrepartie ne ressort au profit de la SARL MPF, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, lui incombant, des faits qu'elle a estimés constitutifs d'un acte anormal de gestion.

6. Alors qu'il lui incombe de justifier des contreparties obtenues dans son intérêt à raison du paiement des sommes en litige, la SARL MPF se borne à soutenir, en premier lieu, que les bonus en cause constituent une partie du coût global des prestations réalisées en exécution du contrat du 20 décembre 2013, sans l'établir au vu des stipulations de ce contrat, en deuxième lieu, que son chiffre d'affaires et son résultat se sont redressés en 2015 en conséquence de la cession à la société ISH des sociétés du groupe EBP, sans justifier de l'existence d'un lien entre ce redressement et l'octroi de ces bonus, et, enfin, que ces derniers ont permis d'assurer la sauvegarde de son activité, alors que l'essentiel des cadres du groupe est localisé dans des structures établies hors de France. Ce faisant, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un intérêt propre à la prise en charge des bonus en litige. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a remis en cause la déduction des sommes correspondantes.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL MPF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Marchés Publics France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Marchés Publics France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 novembre 2024.

Le rapporteur,

O. LEMAIRE

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01877
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;23pa01877 ?
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