Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Par un jugement n° 1916116 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars 2023 et 14 juin 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Schiele, avocat, demandent à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 1916116 du tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et fait ;
- il est irrégulier, en l'absence de réponse aux moyens fondés sur la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État ayant fixé les règles permettant de distinguer les revenus d'activité des revenus du patrimoine pour l'assujettissement aux contributions sociales ;
- les redevances de concession de marque perçues constituent des revenus d'activité et, par suite, ne pouvaient pas être incluses dans l'assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine ;
- en l'absence de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, les intérêts de retard ne sont pas justifiés ;
- les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées ne sont pas justifiées, en l'absence de minoration dans les déclarations souscrites et, en tout état de cause, d'intention délibérée d'échapper à l'impôt ;
- en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, le service ne les a pas informés qu'il envisageait de leur infliger des pénalités pour manquement délibéré au moins trente jours avant la décision d'appliquer ces pénalités ;
- ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 220 des développements publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-30, qui précisent que les redevances de concession de marque ne sauraient être considérées comme des revenus du patrimoine ;
- c'est à tort que le service a retenu, comme point de départ du décompte des intérêts de retard, les 1er juillet 2013, 2014 et 2015 alors que les contributions sociales étaient payables le 15 novembre de l'année suivant l'année d'imposition ; ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 30 des développements publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-CF-INF-10-10-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2023 et 5 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Schiele, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations primitives de contributions sociales sur les revenus du patrimoine au titre des années 2012 à 2014, majorées des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Ces impositions résultent de la taxation des sommes versées à M. A... par la société Lancaster en contrepartie de la concession de l'exploitation de la marque " Lancaster ", dont il est le propriétaire. M. et Mme A... relèvent appel du jugement en date du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 1600-0 F bis de ce code, en vigueur lors des années d'imposition en litige : " I. - Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. / (...) ". Aux termes de cet article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visées à l'article L. 136-6. (...) ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : / (...) / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 G du même code : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de cet article 15, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 163-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. / (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / (...) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...) au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. / (...) ". Aux termes de l'article L. 136-1 de ce code : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 136-3 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11. / La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. (...) ". Aux termes de cet article L. 131-6, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. / (...) ". Aux termes de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " La cotisation d'allocations familiales (...) des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée. / (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les revenus tirés d'une activité non salariée sont assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité dès lors que cette activité est exercée à titre professionnel, que ce soit de manière accessoire ou non.
5. Il résulte de l'instruction que, par un contrat du 16 octobre 2001, M. A..., propriétaire de la marque de commerce " Lancaster ", a concédé l'exploitation de cette marque à la société à responsabilité limitée Lancaster. Conformément aux stipulations de ce contrat, il a perçu, en contrepartie de cette concession, des redevances annuelles, proportionnelles aux résultats de l'activité de cette société, correspondant à 2 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes et à 10 % de son bénéfice annuel net avant impôt sur les sociétés. Ces redevances, ainsi perçues dans le cadre d'une activité non salariée, doivent être regardées, compte tenu des modalités de leur détermination et de la réitération dans la durée de cette activité, comme des revenus professionnels, au sens de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, soumis, par conséquent, à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement prévue à l'article L. 136-1 du même code. Par suite, et alors même qu'elles n'ont pas été effectivement imposées à cette contribution au titre des années en litige, les redevances perçues par M. A... ne pouvaient pas être soumises à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations primitives de contributions sociales sur les revenus du patrimoine auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1916116 du tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 23PA01115