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14/11/2024 | FRANCE | N°24PA01536

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 14 novembre 2024, 24PA01536


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.



Par un jugement n° 2401932/8 du 6 mars 2024, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2401932/8 du 6 mars 2024, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A..., représenté par Me Marmin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :

- celui-ci est irrégulier en raison d'un défaut de réponse aux moyens tirés de la violation du contradictoire ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu'il est garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1987, fait appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il résulte des pièces de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris que la première juge a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux points 4 et 5 du jugement attaqué. Par ailleurs, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, des chapitres III et IV du titre I, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français ainsi que des décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, si la première juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que ce moyen est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison d'un défaut de réponse aux moyens tirés de la violation du principe du contradictoire.

Sur le fond :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (...) ".

4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d'audition de M. A... qui a été dressé avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, que l'intéressé a été entendu par les services de police, sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation administrative ainsi que ses conditions de travail. Ainsi, le requérant a été mis en mesure de présenter les observations qu'il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d'être prises par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant / (...) ".

8. Indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

9. Si M. A... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces du dossier ne font toutefois pas apparaître la réalité d'une telle résidence au cours des années 2013 et 2014 dès lors que l'intéressé se borne à produire, pour ces années-là, deux attestations de domiciliation administrative, la première valable du 19 décembre 2013 au 19 décembre 2014, la seconde du 19 décembre 2014 au 19 décembre 2015, ainsi que deux documents médicaux indiquant sa présence au service des urgences d'un hôpital parisien le 5 mars 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) [ou] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

11. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

12. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

13. En troisième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen de la situation de M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.

14. En dernier lieu, pour refuser d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé " constitue (...) par son comportement une menace pour l'ordre public ", qu'il " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", qu'il " a déclaré vouloir rester en France ", qu'il " s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées le 25 janvier 2014 et le 7 mars 2019 par le préfet de police et le 15 octobre 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis " et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où " il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité " ni ne justifie d'une résidence stable et effective. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision sur les dispositions combinées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la production d'une attestation du 28 décembre 2023 par laquelle le consul d'Algérie à Bobigny indique qu'" un document de voyage (...) sera délivré/renouvelé [à M. A...] dès l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité " n'est pas de nature à établir que l'intéressé était en possession d'un passeport en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement fonder, pour ce seul motif, sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant commis une erreur dans l'appréciation du risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :

15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ".

16. Il suit de ce qui a été dit aux points 10 à 14 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être écarté.

17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 à 5.

18. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

19. Si M. A... a déclaré, lors de son audition par les services de police le 24 janvier 2024, que des membres de sa famille, dont sa grand-mère, sa mère, son frère et son oncle, vivent en France, qu'il s'est marié en France il y a trois ans et qu'il a une fille âgée de trois ans, il n'en justifie pas par les pièces produites en appel comme en première instance. Par ailleurs, alors qu'il s'attache à démontrer qu'il réside en France depuis l'année 2013, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé des liens amicaux ou affectifs forts depuis son arrivée sur le territoire français, ni qu'il ferait l'objet d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01536
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MARMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;24pa01536 ?
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