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14/11/2024 | FRANCE | N°23PA01243

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 14 novembre 2024, 23PA01243


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande du 6 avril 2021 tendant à l'annulation de la mesure de suppression du poste qu'elle occupait à la section d'enseignement professionnel du lycée Boulle à Paris.



Par un jugement n° 2116600/5-2 du 26 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédur

e devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A..., représentée par Me de Pri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande du 6 avril 2021 tendant à l'annulation de la mesure de suppression du poste qu'elle occupait à la section d'enseignement professionnel du lycée Boulle à Paris.

Par un jugement n° 2116600/5-2 du 26 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A..., représentée par Me de Prittwitz, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Paris du 29 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est constitutive d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance de Mme A... est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., titulaire du grade de professeur de lycée professionnel hors-classe, occupait, depuis le 1er septembre 2001, un poste d'enseignement en lettres et histoire-géographie à la section d'enseignement professionnel (SEP) du lycée polyvalent Boulle à Paris (12ème arrondissement). Par un courrier du 19 mars 2021, le recteur de l'académie de Paris l'a informée de la suppression de son poste à compter du 1er septembre 2021 et l'a invitée à participer au mouvement intra-académique des personnels enseignants en vue de la rentrée scolaire 2021. Par un courrier du 29 juin 2021, le même recteur a rejeté le recours gracieux de Mme A... formé le 6 avril 2021 contre la décision du 19 mars 2021. Enfin, par un arrêté du 15 juin 2021, le recteur de l'académie de Paris a affecté l'intéressée au lycée professionnel Théophile-Gautier à Paris (12ème arrondissement) pour y occuper un poste d'enseignement en lettres et histoire-géographie à compter du 1er septembre 2021. Mme A... fait appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, après avoir considéré que celle-ci devait être regardée comme tendant à l'annulation des décisions des 19 mars 2021 et 29 juin 2021.

Sur l'étendue du litige :

2. Mme A... doit être regardée comme demandant en appel l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Paris en date des 19 mars 2021 et 29 juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'éducation : " Le conseil d'administration [du lycée] règle par ses délibérations les affaires de l'établissement / A ce titre, (...) : / 1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " (...) les lycées (...) disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : / (...) / 2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En qualité d'organe exécutif [du lycée], le chef d'établissement : / (...) / 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil (...) ". Aux termes de l'article R. 421-55 du même code : " Les délibérations du conseil d'administration [du lycée] portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives : / (...) / 3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée / (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants (...) sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : / 3° (...) professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures / (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I. - Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d'académie, à le compléter dans un autre établissement / Pour les professeurs de lycée professionnel, ce complément de service ne peut être assuré que dans un établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire / (...) / II. - Les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l'enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, avec leur accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences / (...) ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 3 février 2021, le conseil d'administration du lycée Boulle a adopté, à l'unanimité, la répartition au sein de la SEP des heures d'enseignement proposée par le chef d'établissement au titre de l'année scolaire 2021/2022, dans les limites de la dotation horaire globalisée (DHG) fixée par le recteur de l'académie de Paris. Il ressort du tableau de répartition des moyens (TRM) issu de cette délibération que les besoins hebdomadaires en heures d'enseignement ont été fixés à 13 heures pour les lettres et l'histoire-géographie. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Paris a pu légalement procéder à la suppression du poste occupé par Mme A... dès lors que la dotation hebdomadaire en heures d'enseignement arrêtée pour les lettres et l'histoire-géographie ne lui permettait pas d'assurer la totalité du service hebdomadaire de dix-huit heures d'enseignement auquel elle est légalement tenue en sa qualité de professeur de lycée professionnel. Si Mme A... soutient que la proposition présentée par le chef d'établissement prévoyait 21 heures d'enseignement en lettres et histoire-géographie et 2 heures d'enseignement moral et civique (EMC), il ressort néanmoins des pièces du dossier que le document sur lequel elle s'appuie constitue un simple document de travail compte tenu des mentions qui y figurent et ne peut, dès lors, être regardé comme la version définitive qui a été soumise au conseil d'administration du lycée. Si la requérante indique qu'un complément de service de cinq heures lui avait été promis, il ressort cependant des pièces du dossier que, dans sa décision du 29 juin 2021, le recteur de l'académie de Paris, qui est seul à pouvoir proposer, en vertu des dispositions précitées du I de l'article 4 du décret du 20 août 2014, un complément de service dans un autre établissement, avait expressément relevé qu'il n'était pas possible de mettre en œuvre un complément de service dans un autre établissement à proximité. Si Mme A... fait également valoir que le conseil d'administration du lycée avait décidé d'attribuer deux heures d'EMC, le TRM arrêté par le conseil d'administration du lycée n'en fait pas mention et l'accomplissement de ces heures d'enseignement dans une autre discipline que la sienne, qui est certes autorisé en vertu des dispositions précitées du II de l'article 4 du décret du 20 août 2004, ne lui aurait, en tout état de cause, pas permis d'assurer la totalité de son service d'enseignement. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la répartition décidée a favorisé le professeur de lettres et de langue anglaise, dont le poste a été maintenu, cette circonstance ne démontre pas par elle-même que l'administration, qui a optimisé la répartition des heures d'enseignement et l'affectation des enseignants, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en supprimant le poste qu'elle occupait alors. Enfin, s'il ressort des mentions du compte rendu du conseil d'administration du lycée qu'aucune suppression de poste n'avait été proposée, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'il appartient au seul recteur d'apprécier, dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation du service, s'il y a lieu ou non de supprimer un poste d'enseignement au regard des dotations en heures d'enseignement arrêtées par le conseil d'administration du lycée. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01243
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : KARBOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;23pa01243 ?
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