Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 18 janvier 2022 l'intégrant dans le corps des rédacteurs d'administration générale du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 23 mars 2022 à l'encontre de cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la reclasser dans le 1er échelon du grade normal du corps des rédacteurs d'administration générale du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, avec une ancienneté conservée de 21,5 mois.
Par un jugement no 2200179 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 18 janvier 2022, en tant qu'il n'accorde à Mme B... aucune ancienneté conservée au sein du 1er échelon du grade normal, a annulé la décision implicite de rejet et a enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de régulariser la situation de Mme B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui accordant, à la date de sa titularisation, une ancienneté conservée de 21,5 mois au sein du 1er échelon de son grade.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Million, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ses écritures en première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 120 000 XPF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il a été fait une inexacte appréciation de la réglementation de la valorisation d'expérience professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, Mme A... B..., représentée par la Selarl Reuter-De Raissac-Patet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 XPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 ;
- la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 ;
- la délibération n° 217 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée le 20 juin 2016 en tant qu'assistante médico-administratif au sein du Centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie. Elle a bénéficié le 1er août 2018 d'un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 18 janvier 2022, notifié le 26 janvier 2022, elle a été intégrée et titularisée dans le grade normal des rédacteurs d'administration générale du cadre d'administration générale de la Nouvelle Calédonie. Elle a été classée au 1er échelon de son grade sans reprise d'ancienneté. Mme B... a contesté cet arrêté par un recours gracieux en date du 23 mars 2022. Par un jugement no 2200179 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 18 janvier 2022, en tant qu'il n'accorde à Mme B... aucune ancienneté conservée au sein du 1er échelon du grade normal, a annulé la décision implicite de rejet et a enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de régulariser la situation de Mme B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui accordant, à la date de sa titularisation, une ancienneté conservée de 21,5 mois au sein du 1er échelon de son grade. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie demande à la cour d'annuler ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2022 :
2. Aux termes de l'article 9 de la délibération n° 217 du 29 décembre 2016 prise en application de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l'emploi précaire dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : " Les agents remplissant les conditions posées par la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 susvisée sont, titularisés dans le corps ou cadre d'emploi correspondant aux fonctions précédemment occupées dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du pays susvisée. ". Aux termes de son article 11 : " I- Les agents non fonctionnaires justifiant de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies en tant que salarié, dans des fonctions et domaines d'activités en rapport avec ceux de la catégorie à laquelle appartient le corps ou cadre d'emploi d'intégration, et sous réserve que ces activités aient été effectuées alors que l'intéressé était titulaire d'un diplôme permettant le recrutement au sein dudit corps, peuvent prétendre à une reprise de leur ancienneté ainsi acquise. / Les intéressés sont nommés dans le grade de recrutement à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle, sans que cette dernière ne puisse excéder six années. La reprise d'ancienneté est calculée selon la durée moyenne d'avancement. / Toutefois, lorsque cette mesure a pour effet de procurer aux intéressés un traitement net, assorti des primes éventuellement servies, supérieur au dernier salaire antérieurement perçu en qualité d'agent public, ceux-ci sont nommés à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à leur dernier salaire. / II- Si, à l'issue de leur classement, le montant de leur traitement brut indexé et augmenté de l'indemnité de résidence, est inférieur au salaire antérieurement perçu, ils sont maintenus, à titre personnel, à l'indice supérieur le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir mensuellement un traitement brut indexé et augmenté de l'indemnité de résidence égal à 90 % du salaire de base mensuel antérieur : / 1° dans la limite du traitement brut indexé et augmenté de l'indemnité de résidence, afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé ; / 2° sans que cet indice ne puisse être supérieur à celui qu'aurait atteint un agent fonctionnaire recruté à l'indice de stagiaire et justifiant de la même ancienneté et ayant bénéficié d'un avancement à la durée moyenne ; / 3° jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. / Le salaire de base antérieurement perçu pris en compte pour l'application du présent point est la moyenne des salaires bruts dont a bénéficiés l'agent dans son dernier emploi au cours des six derniers mois précédant la titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi. / Le salaire brut ne prend pas en compte les divers régimes indemnitaires perçus par l'agent ni aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport ".
3. Il résulte de ces dispositions que les agents titularisés ont droit pour leur reclassement à la prise en compte de la moitié de la durée totale d'activité professionnelle sans autre restriction, pour la durée, qu'un plafond de six années. Cette durée détermine, selon la durée moyenne d'avancement de chaque échelon, tant l'échelon de reclassement de l'agent que, le cas échéant, son ancienneté dans cet échelon. Si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que cette application, en préservant l'ancienneté dans l'échelon, porte une atteinte à l'égalité de traitement entre agents et remet en cause l'application du mécanisme de valorisation de l'expérience professionnelle de l'article 11 précité, il ne le démontre pas. Cette application n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que des situations différentes continuent d'être traitées de manière différente et ne remet pas en cause les mécanismes de compensation du reclassement au regard tant du dernier alinéa du I de l'article 11, relatif au traitement net de l'agent avant reclassement, que du II de cet article, relatif au traitement brut. Dans toutes les situations, il appartient à l'administration de prendre en compte l'ancienneté reprise.
4. En l'espèce, Mme B... justifie, en tant qu'agent non titulaire, d'une ancienneté de 67 mois d'exercice des fonctions dévolues aux rédacteurs d'administration générale du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ouvrant droit à une reprise d'ancienneté de 33,5 mois. En application de la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, et au regard de la durée moyenne de 12 mois de l'échelon intermédiaire de reclassement et de 24 mois pour le 1er échelon, elle devait être classée à cet échelon tout en conservant une ancienneté de 21,5 mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, annulé l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 18 janvier 2022, en tant qu'il n'accorde à Mme B... aucune ancienneté conservée au sein du 1er échelon du grade normal ainsi que la décision implicite de rejet et, d'autre part, a enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de régulariser la situation de Mme B....
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du gouvernement de Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 2 : Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Cet arrêt sera notifié au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
E. LAFORETLe président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05500