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08/11/2024 | FRANCE | N°22PA03607

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 08 novembre 2024, 22PA03607


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le Port autonome de Papeete a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Madras à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de l'incendie survenu le 7 octobre 2012 au sein du bar-restaurant à l'enseigne " Quai des îles " situé dans la marina Taina de Punaauia.



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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2 août 2022, le Port autono...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Port autonome de Papeete a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Madras à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de l'incendie survenu le 7 octobre 2012 au sein du bar-restaurant à l'enseigne " Quai des îles " situé dans la marina Taina de Punaauia.

Par un jugement n° 2100406 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, le Port autonome de Papeete, représenté par Me Bouchet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 10 mai 2022 dans toutes ses dispositions ;

2°) de déclarer la SARL Madras entièrement responsable de l'incendie survenu le

7 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Madras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la question posée au tribunal administratif était, conformément au jugement de renvoi du tribunal de première instance, de déterminer les responsabilités dans l'incendie du restaurant Le Quai des Iles ; or, le tribunal n'a nullement tranché la question ; en rejetant purement et simplement la requête, le tribunal a commis un déni de justice ;

- il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le départ de feu a dû avoir lieu au niveau des installations électriques concernées par les circuits alimentés par les disjoncteurs du tableau cuisine du restaurant ; la responsabilité de la SARL Madras est donc engagée ;

- la SARL Madras n'a pas fait réaliser le contrôle électrique réglementaire ;

- bien que la présomption légale instituée à l'article 1733 du code civil ne s'applique pas, la responsabilité de la SARL Madras est engagée sans que celle-ci puisse invoquer une cause d'exonération ;

- il y a un défaut manifeste d'entretien des installations en dépit de l'obligation légale qui incombait à la société, rappelée à l'article 13-3 de la convention d'occupation mais également par des lettres circulaires ;

- le soir de l'incendie les disjoncteurs du restaurant ont sauté à plusieurs reprises du fait d'un défaut d'isolement de plusieurs appareils ;

- il n'est pas à exclure une détérioration des câbles électriques par des rongeurs ;

- il a en outre été constaté que des rajouts de plusieurs disjoncteurs ont été effectués sur le tableau électrique.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la SARL Madras, représentée par Me Quinquis, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation du Port autonome de Papeete à l'indemniser de l'intégralité du préjudice résultant pour elle de l'incendie ayant détruit le restaurant le Quai des Iles ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le rapport d'expertise judiciaire confiée à

M. B... ;

4°) à ce que soit déclaré inopposable le rapport d'expertise de M. B... ;

5°) à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire afin que soient identifiées les causes de l'incendie du restaurant le Quai des Iles ;

6°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dans la mesure où l'appelant ne produit pas la décision de l'organe habilité à ester en justice ;

- les fins de non-recevoir soulevées en première instance n'ont pas été examinées ;

- la requête n'a pas été précédée d'une demande préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- s'il s'estimait détenteur d'une créance, le Port autonome aurait dû émettre un titre exécutoire à son encontre ;

- la requête qui tend à la déclarer responsable sans chiffrer de préjudice est irrecevable ;

- les conclusions à des fins déclaratives sont irrecevables ;

- la cause de l'incendie n'a jamais été élucidée ; elle n'est pas elle-même responsable de ce sinistre ; au contraire il est probable qu'il soit imputable au réseau électrique du Port autonome et relève d'un vice de construction.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident tendant, d'une part, à ce que le Port autonome de Papeete soit condamné à indemniser la SARL Madras des préjudices résultant pour elle de l'incendie du restaurant le " Quai des îles " qui n'ont pas été soumises aux premiers juges et ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel, d'autre part, à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouchet, représentant le Port autonome de Papeete.

Une note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2024, a été présentée pour le Port autonome de Papeete.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 août 2005, le Port autonome de Papeete a conclu avec la SARL Madras une convention d'occupation d'un restaurant situé dans la marina Taina sur le territoire de la commune de Punaauia. Cette société était autorisée à occuper le restaurant situé sur le domaine public et à y exploiter le restaurant sous l'enseigne le " Quai des îles ". Dans la soirée du

7 octobre 2012, un incendie s'est déclaré et a détruit le restaurant. Une expertise a été ordonnée par ordonnance du 19 octobre 2012 du tribunal civil de première instance de Papeete dont le rapport a été déposé le 5 septembre 2013. Le 20 mars 2015, le Port autonome de Papeete a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une requête tendant à ce que la société Madras et son assureur soient condamnés à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'incendie du restaurant. Par un jugement du 17 juillet 2019, ce tribunal s'est estimé incompétent pour connaitre de la requête considérant que la juridiction administrative était seule compétente pour connaitre des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public. Le Port autonome de Papeete relève appel du jugement susvisé du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que la SARL Madras soit déclarée responsable de l'incendie survenu et condamnée à l'indemniser de ses préjudices.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Le Port autonome de Papeete demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Polynésie française et de déclarer la SARL Madras responsable de l'incendie survenu dans le restaurant le " Quai des îles " sans solliciter la condamnation de cette dernière à l'indemniser des éventuels préjudices qu'il aurait subis.

3. Or, d'une part, contrairement à ce que soutient le Port autonome de Papeete, le tribunal civil de première instance de Papeete n'a pas invité les parties à saisir la juridiction administrative dans le cadre d'une question préjudicielle mais les a invitées à saisir la juridiction compétente pour se prononcer sur l'action visant à engager la responsabilité de la SARL Madras dans la survenue de l'incendie et à sa condamnation à l'indemnisation des préjudices résultants pour le Port autonome de Papeete de ce sinistre. La juridiction administrative n'étant pas saisie dans le cadre d'une question préjudicielle, il appartenait au Port autonome de Papeete de présenter une requête tendant à la condamnation de son cocontractant au versement d'une somme d'argent.

4. D'autre part, si le Port autonome de Papeete a effectivement présenté des conclusions aux fins d'indemnisation de ses préjudices devant le tribunal administratif de Polynésie française, il n'a pas repris ses conclusions dans sa requête d'appel, se bornant à demander à la Cour de déclarer la SARL Madras responsable de l'incendie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête du Port autonome de Papeete ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

Sur les conclusions incidentes présentées par la SARL Madras :

6. D'une part, les conclusions tendant à ce que le Port autonome de Papeete soit condamné à indemniser la SARL Madras des préjudices résultant pour elle de l'incendie du restaurant le " Quai des îles " qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. D'autre part, la requête du Port autonome de Papeete étant rejetée, les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'il soit déclaré inopposable ou à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ne peuvent également qu'être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Madras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Port autonome de Papeete demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Port autonome de Papeete une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Madras et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Port autonome de Papeete est rejetée.

Article 2 : Les conclusions en appel incident présentées par la SARL Madras sont rejetées.

Article 3 : Le Port autonome de Papeete versera une somme de 1 500 euros à la SARL Madras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Port autonome de Papeete et à la SARL Madras.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Julliard, présidente,

Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

M. C...

La présidente,

M. A...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03607
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;22pa03607 ?
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