Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence.
Par un jugement n° 2315918/6-1 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Boulègue, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 2315918/6-1 du 6 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du préfet de police du 3 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a donc pas été communiqué ni analysé.
Par une décision du 13 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 décembre 1976, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 février 2022. Par une décision implicite née le 3 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité. M. B... relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 13 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B.... Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
4. M. B... soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2009. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à produire, pour justifier sa résidence en France au cours des années 2014 et 2015, quelques relevés bancaires, trois ordonnances médicales et un courrier relatif à la tarification de l'électricité. En conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, du reste, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2009, qu'il est bien intégré socialement et qu'il travaille sur la base d'un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2020 au sein de la même entreprise. Il ressort cependant des pièces du dossier que, comme cela a été exposé au point 4, le requérant ne justifie pas de sa résidence en France au cours des années 2014 et 2015. En outre, M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas disposer d'attaches privées et familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
I. C...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04563 2