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07/11/2024 | FRANCE | N°23PA03648

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 07 novembre 2024, 23PA03648


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.



Par un jugement n° 2304999 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Paris l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.r>


Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2304999 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Paris l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B..., représentée par Me Cardoso, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cardoso d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'incompétence ;

- il ne lui a jamais été notifié et n'a pas été produit devant le tribunal ;

- il ressort des dispositions des articles L. 541-1 et R. 532-54 à R. 532-56 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle avait un droit au séjour ;

- l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la naissance de sa fille et de la demande d'asile présentée pour son compte ;

- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 6 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante mauritanienne née le 20 décembre 1988, a présenté une demande de réexamen de sa demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2022. Mme B... fait appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient Mme B..., l'arrêté contesté du 20 février 2023 a été versé au contradictoire par le préfet de police. Mme B... ne développant en appel aucun autre argument au soutien de ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de son insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (...) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé de l'application Telemofpra relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par Mme B... a été examinée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a fait l'objet d'une décision de rejet le 14 décembre 2022, notifiée à Mme B... le 16 janvier 2023. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, Mme B... ne peut pas utilement faire valoir que sa fille, née le 19 mars 2023, s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2023, cette circonstance étant postérieure à la date de la décision en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date de son édiction. Pour le même motif, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui n'est invoqué qu'au regard de la fille de Mme B... née postérieurement à la décision en litige, ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est la mère d'un garçon né le 22 août 2018 et scolarisé au titre de l'année 2022-2023 et d'une fille née en France le 19 mars 2023. Toutefois, il en ressort également qu'elle n'est entrée en France que récemment et n'y justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu plus de trente ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.

8. En dernier lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".

9. Si la requérante, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient risquer d'être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, elle se borne à faire état de considérations générales sur la situation en Mauritanie et, sans en justifier, de sa participation, en France, aux activités de l'association IRA-France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

I. A...L'assesseur le plus ancien,

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03648
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : CARDOSO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23pa03648 ?
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