Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au
tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 16 décembre 2022 par laquelle le jury du baccalauréat technologique a déclaré M. C... refusé à la session 2022, de neutraliser les notes obtenues en première au titre des épreuves de langue vivante A et B conformément aux mesures d'aménagement qui lui ont été accordées et d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de convoquer à nouveau le jury pour qu'il délibère sur sa situation en tenant compte des manquements dans l'application des aménagements auxquels il avait droit.
Par un jugement n° 2301511 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2023, 9 avril et
13 mai 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Cabral, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2022 par laquelle le jury a déclaré
M. C... refusé à la session 2022 du baccalauréat technologique ;
3°) de neutraliser les notes obtenues en première au titre des épreuves de langue vivante A et B dont M. C... a été dispensé ;
4°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de
convoquer à nouveau le jury pour qu'il délibère sur sa situation en tenant compte des manquements dans l'application des aménagements auxquels il avait droit ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à
Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. C... n'a pas bénéficié de la présence d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour les épreuves anticipées de français ;
- le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France aurait dû neutraliser les notes obtenues au titre du contrôle continu de la classe de première pour l'épreuve de compréhension écrite de l'épreuve de langue vivante A et de la langue vivante B écrit et oral.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés ;
- en admettant même que les notes obtenues par M. C... au titre du contrôle continu de la classe de première pour l'épreuve de compréhension écrite de l'épreuve de langue vivante A et de la langue vivante B écrit et oral soient neutralisées, il obtiendrait une moyenne finale de 9,98 et il est très peu probable que le jury lui octroie les points manquants pour l'admettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
- l'arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... était scolarisé en classes de première et terminale au lycée
Camille Pissaro de Pontoise au titre des années 2020-2021 et 2021-2022. Souffrant d'un handicap, il a demandé à bénéficier de mesures d'aménagement pour le passage de son bac de français en 2021, qui lui ont été accordées le 1er avril 2021, puis à bénéficier de mesures supplémentaires qui lui ont été accordées le 28 mars 2022. Après avoir été autorisé à repasser les épreuves de terminale pour lesquelles les aménagements accordés n'avaient pas été mis en place, il a été déclaré refusé par une délibération du jury du baccalauréat technologie du
16 décembre 2022, avec une moyenne de 9,71/20. Lui et Mme C..., sa mère, ont formé un recours gracieux le 29 décembre 2022. Ils relèvent appel du jugement par lequel le
tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du
16 décembre 2022.
2. Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article
D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à
R. 335-11 ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation ". Aux termes de l'article D. 351-28 du même code : " La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 336-10 du code de l'éducation : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : " 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; / 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; / 3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu octroyer, le 1er avril 2021, des aménagements pour le passage des épreuves terminales anticipées, consistant en une majoration d'un tiers du temps pour les épreuves écrites et la préparation des épreuves orales et en la lecture du sujet à haute voix avec reformulation. Si les requérants soutiennent qu'il aurait en outre dû bénéficier de l'aide d'un accompagnant d'élève en situation de handicap, ils ne produisent pas de décision en ce sens. En tout état de cause, à supposer la carence établie, il appartenait à M. C... de la signaler dans les meilleurs délais, à l'issue des épreuves terminales anticipées, afin de pouvoir subir des épreuves de remplacement organisées en application de l'article D. 336-18 du code de l'éducation, dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartenait pas au jury du baccalauréat technologique de prendre en compte les éventuels manquements aux conditions d'organisation des épreuves terminales. Dans ces conditions, l'éventuel manquement dont aurait été entaché le déroulement des épreuves anticipées de français de M. C... ne serait pas de nature à affecter la légalité de la délibération du jury du baccalauréat du 16 décembre 2022.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante : " En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant : / - soit la partie compréhension de l'oral ou la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante A prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ; / - soit la partie compréhension de l'écrit ou la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu de langue vivante A prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant : / - soit la partie compréhension de l'oral ou la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ; / - soit la partie compréhension de l'écrit ou la partie expression écrite évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ; / - soit la totalité des évaluations organisées en langue vivante B ".
6. D'autre part, l'article D. 351-28 du code de l'éducation prévoit que la demande d'aménagement " doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance ".
7. Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique précise que " Cette note de contrôle continu est fixée en prenant en compte : / - pour une part de trente pour cent (30 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A, en langue vivante B et à la note du contrôle en cours de formation en éducation physique et sportive, chacun de ces enseignements comptant à poids égal, soit six pour cent (6 %), sur le cycle terminal. En histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A et en langue vivante B, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale, constatées en conseil de classe, chacune de ces moyennes étant pondérée à hauteur de trois pour cent (3 %) ". L'article 12 de l'arrêté du 16 juillet 2018 précise que lorsqu'un candidat scolaire ne dispose pas d'une évaluation chiffrée annuelle pour l'année de première ou pour l'année de terminale dans un enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, il est convoqué à une évaluation de remplacement dans cet enseignement, qui se tient à une date différente en fonction de l'année concernée. Il résulte de ces dispositions que l'évaluation au titre du contrôle continu donne lieu, pour les langues vivantes, à deux notes, l'une à l'issue de la première, l'autre à l'issue de la terminale.
8. Par une décision du 28 mars 2022, M. C... s'est vu octroyer plusieurs mesures d'aménagements pour les épreuves terminales ainsi qu'une dispense de compréhension écrite de l'épreuve de langue vivante A et une dispense de la langue vivante B pour l'écrit et l'oral au titre du contrôle continu. Ces dispenses, demandées le 2 décembre 2021, alors que l'intéressé était scolarisé en classe de terminale, lui ont été accordées pour les évaluations de contrôle continu de l'année de terminale, année au titre de laquelle elles ont été demandées. Si les requérants soutiennent que M. C... souffrait du même handicap en classe de première et que ses notes concernées par la dispense, acquises en classe de première, auraient également dû être neutralisées, il lui appartenait, ainsi que le prévoit l'article D. 351-28 du code de l'éducation, de solliciter cette dispense lors de son inscription aux épreuves anticipées de première, la circonstance que son handicap ait ou non évolué étant sans incidence sur la portée de la décision du 28 mars 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les notes acquises en classe de première par M. C... au titre de la compréhension écrite de l'épreuve de langue vivante A et de l'écrit et l'oral de la langue vivante B ont été prises en compte pour fixer sa note de contrôle continu.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours des académies
d'Ile-de-France
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03995