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28/10/2024 | FRANCE | N°23PA00512

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 28 octobre 2024, 23PA00512


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2014.



Par un jugement n° 2004421 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur

le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis pour la période du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2014.

Par un jugement n° 2004421 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis pour la période du 1er janvier au 31 août 2006 et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 février 2023, le 20 juin 2024 et

6 septembre 2024, M. et Mme A..., représentés par Me de Crevoisier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de viser la note en délibéré produite le 30 novembre 2022 ;

- la demande d'éclaircissement du 21 avril 2016 n'ayant pas été valablement notifiée, d'une part, c'est à tort que l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office et, d'autre part, l'administration supporte la charge de la preuve d'établir le bien-fondé des rectifications ;

- la proposition de rectification du 13 décembre 2016 n'a pas été valablement notifiée ;

- elle n'est pas suffisamment motivée au regard tant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que des dispositions de l'article L. 76 du même livre ;

- ils n'ont jamais été titulaires d'aucun droit sur les avoirs bancaires en cause détenus par les sociétés immatriculées dans les Iles Vierges britanniques ;

- la méthode retenue par l'administration pour déterminer le montant des revenus théoriquement perçus de 2007 à 2014 à partir des montants des soldes, le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006, des comptes bancaires ouverts au nom de quatre sociétés immatriculées aux Iles Vierges britanniques auprès de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC Private Bank est dépourvue de fondement légal ;

- les comptes concernés ont été clôturés et les sociétés liquidées entre 2005 et 2012 ;

- les soldes des comptes bancaires ne sont pas représentatifs de la valeur réelle des sociétés concernées ;

- la quote-part du montant des avoirs sur l'ensemble des comptes dont ils seraient les bénéficiaires, égale à un tiers selon l'administration, n'est pas justifiée et, en tout état de cause, ne pourrait excéder 1,36 % ;

- les pénalités ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles ne sont pas justifiées, aucun manquement délibéré de leur part n'étant établi par l'administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2023, 23 août 2024 et 10 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez ;

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;

- et les observations de Me de Crevoisier pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a adressé à M. et Mme A..., selon la procédure de taxation d'office, une proposition de rectification en date du 13 décembre 2016 concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2014, et les pénalités correspondantes, en conséquence de la détention en Suisse d'avoirs sur des comptes bancaires non déclarés ouverts au nom de sociétés immatriculés dans les Iles Vierges britanniques. Après avoir vainement présenté une réclamation, M. et Mme A... ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête demandant la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2014 par des avis d'imposition du 17 août 2017. Ils font appel du jugement du 14 décembre 2022 en tant que le tribunal, après avoir prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis du 1er janvier au 31 août 2006, a rejeté le surplus de leur demande.

2. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 précédemment visé : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : (...) - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : (...) - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; (...) ".

3. D'autre part, il résulte de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2016 a été adressée, par pli recommandé avec avis de réception, à M. et Mme A... à la dernière adresse d'imposition déclarée par les requérants auprès de l'administration fiscale. L'administration produit un accusé de réception portant la mention cochée " pli avisé non réclamé " mais qui ne comporte pas la date de vaine présentation du courrier. Ainsi, en l'absence d'une telle date, l'administration n'apporte pas la preuve, ainsi qu'elle en a la charge, que le contribuable a été régulièrement avisé de la mise à disposition du pli. Cette preuve n'est pas davantage apportée par une attestation des services postaux. Dès lors, c'est à bon droit que les requérants soutiennent que la proposition de rectification n'a pas été valablement notifiée, ce qui les a privés d'une garantie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2006 et au titre des années 2007 à 2014.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2022 n° 2004421 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme A....

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2006 et au titre des années 2007 à 2014.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A... au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Delage, président-assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 28 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

A. BARTHEZ

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Ph. DELAGE

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00512
Date de la décision : 28/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-28;23pa00512 ?
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