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28/10/2024 | FRANCE | N°22PA04910

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 28 octobre 2024, 22PA04910


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Ferragamo France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 et mises en recouvrement le 29 juin 2017.



Par un jugement n° 1912285 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

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Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, la SAS Ferragamo France demande à la Cour d'annuler ce jugement. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ferragamo France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 et mises en recouvrement le 29 juin 2017.

Par un jugement n° 1912285 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, la SAS Ferragamo France demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Elle soutient que l'arrêt n° 20PA03601 du 30 juin 2022 a fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat et que, si celui-ci devait lui donner gain de cause, il en résulterait que c'est à tort que le service a tiré toutes les conséquences des redressements issus de la précédente vérification de comptabilité, a remis en cause le report des déficits antérieurs pour un montant de 1 155 292 euros en 2013 et de 1 439 669 euros en 2014 ainsi que le report des déficits restant à reporter sur les exercices suivants pour un montant de 2 371 794 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Ferragamo ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delage,

- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferragamo France, qui est détenue en totalité par la société néerlandaise Ferragamo International BV, elle-même détenue par la société italienne Salvatore Ferragamo Spa, exerce une activité de commerce de détail de chaussures, maroquinerie et accessoires de luxe et distribue, au sein de boutiques en France, les produits de la marque " Salvatore Ferragamo ", propriété de la société mère italienne. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014 à l'issue de laquelle le service lui a notifié des rectifications selon la procédure contradictoire en matière d'impôt sur les sociétés, en tirant les conséquences d'une précédente vérification de comptabilité dont la société Ferragamo France avait fait l'objet pour les exercices clos en 2009 et 2010. La société a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014. Elle relève appel du jugement n° 1912285 du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. A l'appui de ses conclusions, la société requérante soulève un unique moyen tiré de ce qu'elle a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 20PA03601 du 30 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 1516641 du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Paris qui avait prononcé la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2009 et 2010 et des compléments de cotisation minimale de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises respectivement mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010. Elle fait valoir que si le Conseil d'Etat devait lui donner gain de cause, il en résulterait que c'est à tort que le service a tiré toutes les conséquences des redressements issus de la précédente vérification de comptabilité, a remis en cause le report des déficits antérieurs pour un montant de 1 155 292 euros en 2013 et de 1 439 669 euros en 2014 ainsi que le report des déficits restant à reporter sur les exercices suivants pour un montant de 2 371 794 euros. Toutefois, par une décision du 30 juin 2023 rendue sous le numéro 467174, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la société Ferragamo France contre l'arrêt 20PA03601. Le moyen soulevé par la société Ferragamo France doit donc être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ferragamo France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ferragamo France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- M. Delage, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 28 octobre 2024.

Le rapporteur,

Ph. DELAGELe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04910
Date de la décision : 28/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : LOSAPPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-28;22pa04910 ?
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